Page 38 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
            4) Le principe : l’emprunteur et sa caution, personnes physiques disposent d’un délai de 15 jours
               pour réfléchir, délai durant lequel, le prêteur ne peut modifier les conditions contenues dans
               l’offre reçue par l’emprunteur ;

            5) Sanction :
            Si l’acceptation de l’offre ne mentionne pas de date ou celle-ci est fausse de nature à faire croire
            qu’elle  a  été  donnée  après  l’expiration  de  10  jours,  l’amende  est  de  30.000  à  200.000  DHS  et
            déchoir le préteur du droit aux intérêts.
            6) Le contrat de crédit :

            L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité.
            Le contrat de prêt peut comporter des clauses interdisant les remboursements égaux ou inférieurs
            à 10% du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
            7) La défaillance de l’emprunteur :

               ·  Lorsque  le  prêteur  est  amené  à  demander  la  résolution  du  contrat,  il  peut  exiger  de
                  l’emprunteur  défaillant  le  remboursement  immédiat  du  capital  restant  dû en  outre,  le
                  paiement des intérêts échus et impayés.
               ·  Ces  sommes  jusqu’à  leur  règlement  produisent  des  intérêts  de  retards  d’un  taux  dont  le
                  maximum ne peut excéder 2% du capital restant dû.



                   Certaines  règles  communes  en  matière  de  crédit  à  la  consommation  et  de  crédit
                     immobilier



            1) Taux effectif global (TEG) :

               ·  Taux défini conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
               ·  Le  TEG  doit  être  mentionné  dans  tout  écrit  constatant  un  contrat  de  crédit  régi  par  le
                  présent titre.

            2) Le cautionnement solidaire :
            Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne qui se porte caution doit, à
            peine  de  nullité  de  son  engagement,  faire  précéder  sa  signature  de  la  mention  manuscrite
            suivante :


                 « En ma qualité de caution solidaire, je sais que je n’ai pas le droit d’exiger la discussion du
                 débiteur  (code  des  obligations  et  des  contrats)  ;  en  conséquence,  je  m’engage  à

                 rembourser le créancier, solidairement avec Mr ou Mrs….sans exiger qu’il le (s) poursuive
                 préalablement ».


            3) Le devoir d’information reconnu à la caution :

            La caution, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier
            incident de paiement.
            Si le prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement
            des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle
            elle en a été informée.



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