Page 96 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
▪ L'ouverture de crédit.
▪ L'escompte.
▪ La cession des créances professionnelles.
▪ Le nantissement de titres.
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Cas pratique - Sûretés
Dans l’hypothèse d’un cautionnement consenti au nom d’une société anonyme, l’établissement
bancaire bénéficiaire de la garantie doit-il nécessairement vérifier que le dirigeant signataire de
l’acte, ait reçu des organes compétents, l’autorisation d’engager la société ?
« Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes font l'objet d'une
autorisation du conseil d'administration, sous peine d'inopposabilité à la société dans les
conditions ci-après.
Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur
général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution,
l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou
l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque
cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle
que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, le directeur général peut être autorisé à
donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au
nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée
pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu
connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des
limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 3 ci-dessus. »
En conclusion, il résulte que le banquier négligeant bénéficiaire du cautionnement ne peut
invoquer la théorie du mandat apparent pour remédier au défaut de pouvoir du dirigeant ayant
agi sans autorisation ou ayant outrepassé les limites fixées.
Il appartient au banquier de s’informer pour s’assurer de la validité du cautionnement qui lui est
offert. Faute de ce faire, la garantie serait inopposable à la société.
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Cas pratique - La responsabilité juridique du banquier et le règlement des litiges
La banque a-t-elle engagé sa responsabilité en annulant l’ordre de virement ?
Le virement est défini comme étant l’ordre donné par le titulaire du compte au tiré pour opérer un
transfert d’une somme d’argent de son compte à un autre compte. Cette opération est considérée
comme un mandat. De ce fait elle met en relation un mandant (le titulaire du compte) et un
mandataire (la banque) avec toutes les obligations qui en découlent.
1 Cas pratique page 78.
2 Cas pratique page 85.
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