Page 96 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
                    ▪  L'ouverture de crédit.

                    ▪  L'escompte.
                    ▪  La cession des créances professionnelles.
                    ▪  Le nantissement de titres.

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                                                 Cas pratique - Sûretés
            Dans l’hypothèse d’un cautionnement consenti au nom d’une société anonyme, l’établissement
            bancaire bénéficiaire de la garantie doit-il nécessairement vérifier que le dirigeant signataire de
            l’acte, ait reçu des organes compétents, l’autorisation d’engager la société ?
             « Les  cautions,  avals  et  garanties  donnés  par  des  sociétés  anonymes  font  l'objet  d'une
            autorisation  du  conseil  d'administration,  sous  peine  d'inopposabilité  à  la  société  dans  les
            conditions ci-après.

            Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur
            général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.

            Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution,
            l'aval  ou  la  garantie  de  la  société  ne  peut  être  donné.  Lorsqu'un  engagement  dépasse  l'un  ou
            l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque
            cas.

            La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle
            que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, le directeur général peut être autorisé à
            donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au
            nom de la société, sans limite de montant.

            Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
            Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée
            pour  la  période  en  cours,  le  dépassement  ne  peut  être  opposé  aux  tiers  qui  n'en  ont  pas  eu
            connaissance,  à moins que  le montant de  l'engagement  invoqué n'excède, à  lui  seul,  l'une  des
            limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 3 ci-dessus. »
            En  conclusion,  il  résulte  que  le  banquier  négligeant  bénéficiaire  du  cautionnement  ne  peut
            invoquer la théorie du mandat apparent pour remédier au défaut de pouvoir du dirigeant ayant
            agi sans autorisation ou ayant outrepassé les limites fixées.

            Il appartient au banquier de s’informer pour s’assurer de la validité du cautionnement qui lui est
            offert. Faute de ce faire, la garantie serait inopposable à la société.


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                    Cas pratique - La responsabilité juridique du banquier et le règlement des litiges
            La banque a-t-elle engagé sa responsabilité en annulant l’ordre de virement ?

            Le virement est défini comme étant l’ordre donné par le titulaire du compte au tiré pour opérer un
            transfert d’une somme d’argent de son compte à un autre compte. Cette opération est considérée
            comme  un  mandat.  De  ce  fait  elle  met  en  relation  un  mandant  (le  titulaire  du  compte)  et  un
            mandataire (la banque) avec toutes les obligations qui en découlent.




            1  Cas pratique page 78.
            2  Cas pratique page 85.
                                                                                                           96
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