Page 172 - La croyance de l'unicité
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ME PARTIE
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MISE EN EVIDENCE DE LA LOI PORTEE :
MISE EN EVIDENCE DE LA LOI PORTEE :
S SU UR R L LE E F FA AI IT T D DE E J JU UR RE ER R P PA AR R U UN N A AU UT TR RE E Q QU U’ ’A AL LL LA AH H- - S SU UR R L LA A
MANDE DE SECOURS ET D’AIDE DES CREATURES
S SO OL LL LI IC CI IT TA AT TI IO ON N, , L LA A D DE EMANDE DE SECOURS ET D’AIDE DES CREATURES
A) L Le e s se er rm me en nt t (half) p pa ar r u un n a au ut tr re e q qu u’ ’A Al ll la ah h
Le serment (yamine) est l’affirmation d’un fait en citant le nom
d’un être (ou d’une chose) vénéré de façon spécifique. La
vénération est un droit (qui revient) à Allah, le Très-Haut, il n’est
donc pas permis de jurer par un autre qu’Allah. Les savants se
sont unanimement mis d’accord sur le fait que le serment n’est
valable que par Allah ou par ses noms et attributs, et que le
serment par un autre qu’Allah est interdit et qu’il est une forme de
polythéisme, conformément à ce que rapporte Ibn Omar : Le
prophète a dit : "Celui qui jure par un autre qu’Allah a commis
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un acte de mécréance ou de polythéisme" , le polythéisme
désigné ici est le mineur, sauf si celui par qui on jure est vénéré au
point de l’adorer, alors ceci est du polythéisme majeur, comme
c’est le cas des adorateurs des tombes qui ont peur de ceux qu’ils
vénèrent d’entre les morts. Leur peur pour ces derniers est plus
grande que la peur qu’ils ont pour Allah. Si on leur demande de
jurer par le saint (waly) qu’ils vénèrent, ils ne le feront que dans le
cas où ils sont sincères (dans ce qu’ils affirment), et si on leur
demande de jurer par Allah, ils le feront et même s’ils mentent.
Le serment est donc une vénération pour celui par qui on jure, et
cela ne convient que pour Allah. Il incombe donc d’observer son
serment et de ne pas en exagérer, Allah dit:
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ﻦﻴﻬﻣ ف ﱠ ﻼﺣ ﻞﻛ ﻊﻄﺗ ﻻو
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72 Rapporté par Ahmed et Tirmidhi et al-Hakim et authentifié par Albani voir la
version du hadith dans le hadith 2042 de a-silsila a-sahiha (NDT).