Page 146 - Al-Mouwatta
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Béni et Le Très-Haut n'a pas permis à celui qui est en état d'ihram ni de manger de la chasse,
ni d'en avoir part quoi que soit la circonstance; mais II a toléré la viande de l'animal mort
quand c'est nécessaire».
Et Malek de dire: «Il n"est pas permis.pour quiconque en état d'irham ou non de manger du
gibier chassé ou sacrifié par quelqu'un en état d'irham Et j'ai entendu dire cela, de plus d'une
personne. Par suite, celui qui tue ce qu'il chasse, puis le mange, il doit une seule expiation, et
il est pareil à celui qui tue et ne mange pas».
Chapitre XXVI : Du délit de chasse dans l'enceinte sacrée.
(796) 89 - Malek a dit: «tout ce qui est de gibier chassé dans l'enceinte sacrée, ou maintenu
par un chien pour été tué dans un milieu libre n'est nullement licite à manger. Et celui qui
accomplit ce délit, doit l'expier. Par contre, celui qui envoie son chien dans un milieu libre, ne
trouvant le gibier que dans l'enciente sacrée, il n'est ni licite à manger, ni non plus à réparer
sauf si ce gibier se trouve près de l'enceinte sacrée quand il a envoyé son chien; dans ce cas, il
doit réparer son délit».
Chapitre XXVII : Du jugement sur la chasse.
(797) 90 - Malek a dit: «Allah, Le Béni et Très-Haut a dit: «O les croyants! Ne tuez pas de
gibier durant que vous êtes sacralisés. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il
compense, alors, ou bien par quelque bête du troupeau, semblable à ce qu'il a tué dont
jugeront deux des vôtres, gens intègres, et ce sera comme une offrande que l'on fait parvenir à
la Ka'ba ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne.
Cela afin qu'il goûte la conséquence de son acte». Coran V, 95.
Malek a continué: «celui qui chasse, en étant en sacralisation, puis tue la bête chassée alors
qu'il est en état d'ihram, est comparable à celui qui se l'achète en état d'ihram puis il la tue. Et
Allah ayant interdit cela, l'homme doit dans ces conditions réparer ce délit». Et celui qui alors,
tue ce qu'il a chassé, tout en étant en ihram, doit être jugé».
- Malek a ajouté: «ce que j'ai de mieux entendu au sujet de celui qui tue ce qu'il chasse, c'est
qu'il est jugé à son titre de façon à ce qu'il valorise la bête chassée; on fixe ce qu'il doit pour
faire manger à tout pauvre d'environ un moudd, ou de jeûner un jour par compensation à
chaque moudd. Puis on détermine le nombre des pauvres s'ils sont à dix, il doit jeûner pour
dix jours, à vingt il doit jeûner pour vingt jours, autant donc leur nombre, même s'il est à
soixante pauvres. Malek a finalement dit: «J'ai de même entendu dire que celui qui tue un
gibier dans l'enceinte sacrée alors qu'il est en désacralisation, sera jugé pareillement à celui
qui est en état d'ihram et tue un gibier dans l'enceinte sacrée».
Chapitre XXVIII : Des animaux que peut tuer celui qui est en état d'ihram
(798) 91 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «parmi les animaux, cinq, peuvent être tués par
l'homme en état d'ihram, sans être considéré fautif: le corbeau, l'épervier, le scorpion, la souris
et le chien enragé».
(799) 92 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «cinq animaux, s'ils sont tués par un homme en
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