Page 141 - Al-Mouwatta
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viens de dire, ô fils de mon frère». al-Dahaq lui répondit: «Or, Omar Ibn Al-Khattab l'a
interdit»; Sa'd reprit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la
paix d'Allah), a fait cela, et nous l'avons, accomplie avec lui».
(772) 64 - Sadaqa Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit:
«Par Allah! Faire une visite pieuse et offrir un sacrifice avant le pèlerinage, m'est plus
réjouissant que faire une visite pieuse, à la suite du pèlerinage au mois de «Zoul-Hijjà».
(773) 65 - Abdallah Ibn Dinar a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait:
«Celui qui fait la visite pieuse aux mois de Chawal ou Zoul Ki'da ou Zoul-Hijjà, avant le
pèlerinage puis réside à la Mecque jusqu'au moment du pèlerinage, peut jouir d'une vie
normale s'il fait le pèlerinage. Et il sacrifiera l'offrande qui lui est simple à avoir; s'il ne la
trouve pas, qu'il jeûne pour trois jours durant le pèlerinage, et sept quand il rentrera chez lui».
Malek a interprété cela en disant: «S'il réside à la Mecque jusqu'au pèlerinage, et fait son
pèlerinage la même année».
Malek, à propos d'un Mecquois qui abandonne cette ville pour résider ailleurs, puis revient
faire une visite pieuse au cours du mois du pèlerinage et reste à la Mecque, d'où il
commencera le pèlerinage - a dit: «cet homme aura joui d'une vie normale et devra faire
l'offrande ou jeûner s'il ne possède pas d'offrande, et sera ainsi considéré comme étant un
Mecquois».On demanda à Malek au sujet d'un homme qui n'est pas un Mecquois, mais qui se
rendit à la Mecque pour une visite pieuse durant le mois du pèlerinage et décidant d'y rester
jusqu'à faire le pèlerinage. Sera-t-il tenu pour un homme qui jouit d'une vie normale»? Il
répondit: «Oui, certainement il aura une vie normale, mais il n'est pas considéré comme un
Mecquois, même s'il décide d‟y demeurer. Et cela, parce qu'il est entré à la Mecque bien qu'il
ne soit pas un de ses habitants, et le sacrifice et le jeûne sont obligatoires pour ceux qui ne
sont pas des Mecquois. Et cet homme veut bien y demeurer, mais il ne sait pas s'il pourra y
rester avec certitude, n'étant pas un Mecquois.
(774) 66 Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaïab dire: «Celui qui
effectue une visite pieuse aux mois de ChawaI, ou Zoul-;Ki'da ou Zoul-Hijja, puis réside à la
Mecque jusqu'à ce que le pèlerinage ait lieu, il peut jouir d'une vie normale au cas où il fera le
pèlerinage. Il fera l'offrande si cela lui paraît simple, ou il aura à jeûner pour trois jours durant
le pèlerinage et sept quand il rentre chez lui».
Chapitre XX : Circonstances dans lesquelles hajj at Tamattou n'est pas obligatoire
(775) 67 Malek a dit: «Celui qui fait une visite pieuse aux mois de Chawal, ou Zoul-Ki'da ou
Zoul-Hijja, puis revient chez les siens, et accomplit l'année même le pèlerinage, n'aura pas à
faire offrande: car l'offrande est obligatoire pour celui qui a fait une visite pieuse au mois du
pèlerinage puis il demeure (à la Mecque) jusqu'à la période du pèlerinage, pour l'effectuer. Et
toute personne qui se rend à la Mecque de toutes les provenances, pour y rester, afin qu'il
fasse la visite pieuse durant le mois du pèlerinage et par la suite effectue le pèlerinage, il n'est
pas tenu comme celui qui jouit d'une vie normale; par conséquent, il n'a pas à faire de
sacrifice, ni à jeûner, et il est considéré tout comme un Mecquois si il habite à Makka dans
cette période».
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