Page 158 - Al-Mouwatta
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«O fils! Qu'aucun d'entre vous n'offre pour sacrifice, ce dont il a honte de l'offrir à un homme
généreux, car Allah est de plus généreux que les généreux, et II est le meilleur à qui l'on fait
offrande.
Chapitre XL VII : De ce qui est à faire pour les bêtes sacrifiées si elles sont malsaines ou
égarées.
(862) 158 - Ourwa a rapporté que l'homme chargé de garder les offrandes demanda à l'Envoyé
d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «O Envoyé d'Allah
que dois-je faire des animaux des offrandes qui sont devenus malade»? Il lui répondit: «toute
bête sacrifiée qui devient malade, est à égorger; puis on jete son collier d'ornement dans son
sang, et on l'abandonne pour être mangée par les gens».
(863) 159 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit:
«Celui qui, volontairement amène des offrandes et qui sont attaquées par un mal quelconque,
qu'il les égorge, et qu'il les laisse pour être mangées par les gens;il ne doit rien; mais s'il en
mange lui-même de leur chair ou qu'il ordonne ceux qui en mangent, il doit expier ce péché».
(864) 160 - Malek a rapporté d'après Thawr Ibn Zaid Al-Dayli et Abdallah Ibn Abbas, le
même hadith».
(865) 161 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Celui qui fait offrande d'une bête, à titre
d'amende ou de vœu, ou offrande d'une jouissance, et que cette bête soit, au cours de la route,
attaquée par un mal, doit en échange,en offrir une autre».
(866) 162 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «celui qui sacrifie une bête, puis
que celle-ci s'égare ou périsse, si elle est un vœu, elle est à échanger par une autre, et si elle
est offerte volontairement, il peut, s'il le veut, ou l'échanger pour une autre, ou ne rien faire».
(867) 163 - Malek a rapporté qu'il a entendu, les hommes versés dire:
«Celui qui fait une offrande, comme sanction ou sacrifice, ne peut rien manger de sa chair».
Chapitre XLVIII : De l'offrande, de celui qui en ihram commerce avec sa femme.
(868) 164 -On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab, Ali Ibn Abi Taleb et Abou
Houraira ont été sollicité au sujet d'un homme qui a eu des rapports avec sa femme, tout en
étant en ihram»? Ils répondirent: «Ils continueront les rites du pèlerinage jusqu'à l'accomplir;
mais en revanche ils auront à faire, l'année qui suit, un autre pèlerinage, et à offrir un animal
en expiation». Ali Ibn Abi Taleb ajouta: «S'ils font la talbiat pour un pèlerinage l'année qui
suit, ils devront resté séparé jusqu'à l'accomplissement du pèlerinage».
(869) 165 - Yahia Ibn Sa'id a entendu Sa'id Ibn al-Moussaiab dire (en parlant aux fidèles):
«que pensez-vous d'un homme qui, en état d'ihram, a eu des rapports avec sa femme»?
Comme leur réponse fut suspendue, Sa'id poursuivit: «Un homme qui tout en étant en ihram a
eu des rapports avec sa femme; il envoya consulter les hommes versés à Médine. Quelques
uns ont dit: «ils doivent se séparer jusqu'à l'année qui suit». Sa'id dit: «qu'ils accomplissent les
rites du pèlerinage qui leur manques; terminant, qu'ils rentrent chez eux » S'ils sont aptes à
faire, l'année qui suit, le pèlerinage, qu'ils l'accomplisent et qu'ils avancent une offrande. Ils
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