Page 193 - Al-Mouwatta
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(1031) 10 - Aicha a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la
grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui fait vœu d'obéir à Allah, qu'il Lui obéisse, et celui
qui fait vœu de désobéir à Allah, qu'il ne Lui désobéisse pas».
Malek, interprétant, ce hadith, dit: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la
grâce et la paix d'Allah), entend dire par celui qui fait vœu de désobéir à Allah, et qu'il ne Lui
désobéisse pas, que l'homme marche à Damas, ou en Egypte, on à Al-rabza, ou ce qui est de
pareil à savoir un vœu qui ne concerne pas une obligation envers Allah, ou de n'adresser la
parole à personne et dans ce cas, il ne devra rien. S'il parle à une autre et qu'il revienne sur son
serment, tout ne peut être conçu comme désobéissance à Allah, car, s'il en est ainsi, il doit
expier son serment.
Chapitre V : Le serment fait à la légère.
(1032) 11 - Ourwa a rapporté que Aicha, la mère des croyants disait: «Un serment fait à la
légère est dans le fait de dire: «Non, par Allah» et «Oui, par Allah».
Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet, c'est que le serment fait à la légère, est
que l'homme jure qu'une chose a été crue être telle, et peu après qu'il se rende compte qu'elle
n'est pas, ce qu'il l'a crue être.
Malek a aussi dit: «prononcer un serment, au cas où l'homme jure ne pas vendre un vêtement
qu'à dix dinars, puis qu'il le vende à ce prix même; ou que l'homme jure frapper son
domestique puis qu'il ne le frappe pas, et d'autres cas semblables. Tel en est le cas des
serments que l'homme a à expier, ce qui n'est pas pour le serment fait à la légère».
Malek a finalement dit: «Pour l'homme qui jure pour une chose, bien qu'il sache qu'elle est
vicieuse, ou qu'il jure en mentant, conscient de son faire, soit pour satisfaire à autrui, ou pour
s'excuser ou pour s'emparer d'une somme d'argent, cela est aussi grave qu'il ne pourra pas ère
expié».
Chapitre VI : Les serments où l'on ne doit pas une expiation.
(1033) 12 - Nafé a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui dit: «Par Allah» puis
qu'il dise: «Si Allah le veut», sans procéder à exécuter son serment, il n'est pas considéré
comme revenu sur son serment».
Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet de l'homme qui dit:
«Si Allah le veut», qu'il ne doit rien tant que sa parole n'est pas interrompue, et jure, puis qu'il
poursuive ses paroles avant de se taire. Mais s'il se tait et suspend sa parole, cela ne lui est pas
compté».
Malek a aussi dit au sujet de l'homme qui ne croit pas en Allah, ou qu'il Lui a reconnu un égal,
puis qu'il revienne sur ses dires, il n'a pas à faire une expiation. Il n'est considéré ni incrédule,
ni polythéiste que lorsque ses dires relèvent de son for intérieur. Ainsi, qu'il demande pardon
à Allah, et qu'il ne procède plus à cela, car il a mal agi».
Chapitre VII : Les serments où l'on doit une expiation.
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