Page 194 - Al-Mouwatta
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(1034) 13 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit' «Celui qui fait un serment puis il trouve qu'il y avait
               mieux à faire, qu'il expie son serment, et qu'il fasse ce qui est mieux».


               Malek a dit: «Celui qui dit: «J'ai un vœu à faire, et qu'il ne le désigne pas, il a à expier son
               serment».

               Malek pousuivit: «Pour l'affirmation du serment où l'homme jure sur une chose plusieurs fois
               en répétant son serment comme le cas où il dit: «Je ne lui manquerai rien de tel ou tel,
               répétant cela pour deux, ou trois ou plusieurs fois. L'expiation, dans ce cas, dit-il, sera celle du
               serment.


               Que l'homme dise:

               «Par Allah, je ne mangerais pas ce plat, je ne mettrais pas tel vêtement, je n'entrerais pas dans
               cette maison, jurant de tout cela, une seule fois, il ne doit qu'une seule expiation. Mais qu'un
               homme dise à sa femme «Tu es divorcée, si tu t'habilles de ce vêtement, ou que je t'autorise
               d'aller à la mosquée, cela constitue une suite de propos où il doit revenir sur une de deux
               choses: devoir renvoyer sa femme, sans être accusé d'avoir commis après cela, dans ce qu'il a
               fait, un viol du serment, car en tout cela, il n'y a qu'un seul viol de serment».

               Malek dit finalement: «Ce qui est de suivi, c'est qu'une femme puisse faire vœu, sans avoir
               l'autorisation de son mari, et cela pour une chose, tant que cela ne concerne pas son corps,
               autrement elle doit s'en acquitter, et sans causer par là du mal à son mari. Si il y a la du mal
               pour lui, son mari peut l'empêcher, et de ce serment elle doit s'en acquitter»


               Chapitre VIII : L'expiation du serment.

               (1035) 14 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui fait serment en
               l'affirmant, puis se refuse à ce serment, il doit ou libérer un esclave, ou faire habiller dix
               pauvres. Quant à celui qui fait serment sans l'affirmer, puis se refuse à ce serment, il doit faire
               manger dix pauvres, donnant à chacun un moudd de froment; s'il ne trouve pas (de quoi
               donner à manger) il doit jeûner pour trois jours».


               (1036) 15 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar expiait son serment en faisant nourrir dix
               pauvres, donnant à chacun un moudd de froment; et il libérait plusieurs fois des esclaves, s'il
               affirmait son serment».


               (.....) 16 - Soulaiman Ibn Yassar a dit: «J'ai vu les hommes, pour expier leurs serments, donner
               un moudd du froment (en utilisant le petit moudd). Et ils considéraient que cela était
               suffisant».


               Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu, au sujet de celui qui fait expiation du serment, en
               donnant un vêtement à l'homme, et à toute femme un vêtement long et un voile long car ces
               habits sont satisfaisants pour se couvrir en priant».

               Chapitre IX : Les serments.


               (1037) 17 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a écouté Omar Ibn Al-Khattab, jurer par son père alors
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