Page 197 - Al-Mouwatta
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Rahman qui dit: «J'approuve ce qui est dit par Abdallah Ibn Waqed, car j'ai entendu Aicha, la
femme du Prophète r(salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire:
«Une foule de pauvres bédouins était présente, le jour de l'adha, du temps de l'Envoyé d'Allah
r (salallahou alayhi wa salam)(Sur lui la grâce et la paix d'Allah). S'adressant aux fidèles,
l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit:
«Faites une réserve pour trois jours, et une aumône pour ce qui est du reste». Aicha, continua,
et dit: «Quand cela a été fait, on a dit à l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur
lui la grâce et la paix d'Allah) que les gens conservèrent la graisse des bêtes victimes, dans les
outres afin de s'en servir ultérieurement». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) les interrogea: «Pourquoi faire cela»? On lui répondit:
«Vous avez interdit de manger la viande des sacrifices après trois jours». Il répliqua: «Je vous
l'avais interdit, car toute une foule (de bédouins) était arrivée à Médine, or à présent, mangez-
en, faites-en l'aumône et une réserve». Il désignait par «la foule», les pauvres hommes arrivés
à la Médine. '
(1048) 8 - Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté qu'en rentrant d'un voyage, sa femme lui offrit
de la viande à manger». Il lui dit: «Fais, que ça ne soit pas la viande des offrandes»! Elle
répondit: «Elle l'est». Abou Sa'id répliqua:
«L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne
l'avait-il pas interdite»? Sa femme reprit: «Après ton voyage, l'Envoyé d'Allah r (salallahou
alayhi wa salam)(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) nous l'avait permise».
Abou Sa'id cherchant à se renseigner, on lui répondit: «L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi
wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Je vous avais interdit la chair des
offrandes à manger après trois jours; mais à présent, mangez la, faites une aumône et une
provision. Je vous avais aussi interdit de faire nabidh (du raisin ou des dates trempées dans
l'eau), or maintenant, faites nabidh, mais rappelez vous que tous les intoxicants sont haram
interdits.Finalement je vous avais interdit la visite des tombes, or, à présent je vous permet de
les visiter, mais sans proférer des propos indécents et inconvenables (à savoir de ne rien dire
de mal aux morts).
Chapitre V : Des sacrifices faits en commun.
(1049) 9 Jaber Ibn Abdallah a rapporté: «Nous avons sacrifié des victimes avec l'Envoyé
d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'année de
Houdaibia, à savoir une chamelle au nom de sept personnes, et une vache au nom de sept».
(1050) 10 Abou Ayoub Al-Ansari a rapporté: «Nous faisions offrande d'un mouton, que tout
homme sacrifiait en son nom et au nom de sa famille. Mais plus tard, les hommes allaient par
ostentation, faire offrande en surplus, cherchant par là à se distinguer».
Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu pour l'offrande d'une chamelle, ou d'une vache, ou
d'un mouton, c'est que l'homme en fasse sacrifice en son nom, et aux noms des membres de sa
famille, d'une chamelle; ou qu'il immole une vache et un mouton qu'il possède, en faisant
participer sa famille; mais celui qui achète une chamelle, ou une vache, ou un mouton avec un
petit groupe de personnes pour l'immoler en commun, et où chacun payera ce qu'il doit pour
prix, en s'emparant après, de la viande de la bête sacrifiée, cela est désapprouvé. Le hadith que
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