Page 231 - Al-Mouwatta
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- Malek a dit: «Et c'est ce que j'ai entendu dire de mieux à ce sujet, et qui m'a plu».
Chapitre V : Le cas où le fait de donner le divorce à la femme est inadmissible
(1181) 14 - Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha la mère des
croyants avait demandé en mariage à Abdul-Rahman Ibn Abu Bakr, Qouraiba, la fille de Abi
Oumayya. Il l'épousa, cependant les parents de Qouraiba firent des reproches à Abdul
Rahman et lui dirent: «Nous n'avons accepté ce mariage, que parce que Aicha a pris
l'initiative (au sens que, les parents de Qouraiba admiraient le bon caractère de Aicha)». Ainsi
Aicha alla rapporter ce qui fut dit à Abdul Rahman qui chargea Qouraiba du droit du divorce.
Ayant accepté ce mariage, elle se trouva engagée».
(1182) 15 - Abdul-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, que Aicha, la femme
du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait le mariage de Hafsa, fille de Abdul
Rahman avec Al-Mounzer Ibn Al-Zoubair, alors que Abdul Rahman était à Damas. Une fois
revenu, Abdul Rahman dit:
«Peut-on se permettre de faire cela de moi? Peut-on être si indifférent à mon avis»? Aicha
parla de ce propos à Al Mounzer Ibn Al-Zoubair qui lui répondit: «Tout cela revient à Abdul-
Rahman». Là Abdul Rahman dit: «Je ne tiens jamais à repousser une affaire que tu as
décidé». Ce mariage fut accordé, sans être considéré une forme du divorce».
(1183) 16 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Omar et Abou Houraira ont été sollicités
au sujet de l'homme, qui donnant le droit du divorce à sa femme, le lui redonne à son tour
sans s'en servir»? Ils répondirent:
«Cela n'est pas le cas d'un divorce».
(.....) 17 - Yahia a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit: «Si l'homme accorde le droit du
divorce à sa femme, et que celle-ci n'en use pas de droit, ne quittant même pas son mari, cela
n'est pas le cas d'un divorce».
Malek a dit: «Une femme a qui le mari a donné le droit du divorce, puis ils se séparent, sans
qu'elle admette rien de ce fait, le fait de divorcer ne lui revient plus, mais elle peut à la rigueur
l'user tant qu'ils partagent le même habitat».
Chapitre VI : L'annulation du mariage dut à la promesse solennelle faite de s'interdire
les rapports avec la femme
(1184) 18 - Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que Ali Ibn Abi Taleb disait:
«Lorsque l'homme s'engage par serment à s'abstenir de sa femme, il n'a pas à tenir compte du
divorce, même après l'écoulement de quatre mois (considérés pour période d'attente) tant que
cet homme ne tranche pas ce fait. Ainsi, ou il divorce, ou il retient son mariage».
Malek a dit: «C'est ce qui est de traditionnellement suivi».
(1185) 19 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Tout homme qui fait promesse
solennelle de s'interdire sa femme, après que les quatre mois aient été écoulés, il sera jugé: ou
qu'il divorce, ou qu'il retient son mariage. Et il n'a pas à prononcer le divorce si les quatre
mois se sont écoulés, sauf s'il est jugé».
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