Page 232 - Al-Mouwatta
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(.....) 20 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Abou Bakr Ibn Abdul Rahman
disaient à propos de l'homme qui fait promesse solenelle de s'interdire sa femme: «Si les
quatre mois de la période d'attente se sont écoulés, sa femme est déjà en divorce. Et c'est à son
mari de la faire de nouveau revenir, au cas où elle est dans la période d'attente».
(1186) 21 - On rapporta à Malek que Marwan Ibn Al-Hakam jugeait le cas de l'homme qui a
fait la promesse solennelle de s'interdire de sa femme comme suit: «Si les quatre mois de la
période d'attente se sont écoulés, elle est déjà répudiée, et c'est à lui que revient de nouveau le
fait de l'avoir, tant qu'elle est dans la période d'attente».
- Malek a dit: «Et Ibn Chéhab partageait le même avis».
- Malek au sujet de l'homme qui fait promesse solennelle de s'interdire de sa femme et est
jugé, puis divorce d'avec elle après que les quatre mois (période d'attente) aient été écoulés, et
qu'il la fasse de nouveau revenir a dit:
«Si cet homme n'a pas eu des rapports charnels avec sa femme jusqu'à ce que sa période
d'attente se soit écoulée, il ne lui sera jamais possible de l'avoir, ni d'être de nouveau avec elle,
sauf s'il présente une excuse de maladie ou de prison ou une excuse semblable.
Dans ce cas le fait de l'avoir de nouveau est définitif. D'autre part, si la période d'attente de la
femme s'est écoulée, après quoi, il s'est marié avec elle, et qu'il n'ait pas eu des rapports avec
elle jusqu'à ce que la période d'attente se soit écoulée, l'homme est à juger. S'il ne l'a pas prise
de nouveau, il est déjà divorcé d'avec elle, car sa promesse solennelle de s'interdire de sa
femme a été déjà faite, du moment que les quatre mois se sont écoulés, sans qu'il ait le droit
de la faire revenir. Car, dans ce cas, il s'est marié d'avec elle, puis s'est divorcé sans qu'il ait eu
avec elle des rapports charnels, par conséquent, on ne considère plus la période d'attente, et il
n'a pas à la faire de nouveau revenir».
Malek a dit au sujet de l'homme qui fait promesse solennelle de s'interdire de sa femme, puis
est jugé après l'écoulement des quatre mois, il divorce d'avec elle puis la fait revenir sans qu'il
ait eu des rapports charnels avec elle, et que les quatre mois eu soient écoulés avant que la
période d'attente n'ait déjà pris fin (pour le cas d'une grossesse par exemple), que cet homme
n'est pas soumis à un jugement, et n'est pas tenu à divorcer.
D'autre part, s'il a eu des rapports avec elle avant que la période d'attente n'ait été terminée, il
a le droit de l'avoir de nouveau. Mais si la période d'attente a été déjà terminée avant que son
mari n'ait eu avec elle des rapports, il ne peut, vue ce cas, la reprendre». «Et c'est ce que j'ai
de mieux entendu à ce sujet».
- Malek a aussi dit: «Concernant l'homme qui fait promesse solennelle de s'interdire sa
femme, puis divorce d'avec elle, et que les quatre mois (dite période d'attente) se soient
écoulés avant même que cette période ait déjà pris fin, cela est un divorce fait pour deux fois,
si l'homme est appelé à être jugé et qu'il n'ait pas eu des rapports avec sa femme. Si la période
d'attente se termine avant l'écoulement des quatre mois, l'engagement de cet homme n'est pas
pris pour un divorce, parce que les quatre mois après quoi la femme devait être interdite à son
mari, ont été passés, sans qu'elle lui soit encore épouse».
Malek a ajouté: «Celui qui fait promesse solennelle de s'interdire sa femme pour un jour ou un
mois, puis y demeure jusq'à ce que les quatre mois soient passés, cela n'est pas pris pour un
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