Page 235 - Al-Mouwatta
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Chapitre X : Au sujet des options

               (1192) 29 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté que Aicha, la mère des croyants, a dit:
               «Au sujet de Barira, il y avait trois jugements dont l'un d'eux exigeait son affranchissement.
               Lui donnant le choix, elle opta pour garder son mari». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou
               alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit:

               «Le patronage est du droit de celui qui a affranchi». Puis l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi
               wa salam) Sur lui 1a grâce et la paix d'Allah entra alors qu'une marmite pleine de viande,
               bouillait. On lui servit du pain et de la nourriture qui se trouvait à la maison (de Aicha).
               L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «N'ai-
               je pas vu une marmite où se trouvait de la viande»? On lui répondit: «Oui, certes, Ô Envoyé
               d'Allah, mais cette viande est une aumône faite à Barira, et toi, tu ne manges pas de ce qui est
               une aumône». Alors, L'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la
               paix d'Allah) répondit: «Elle est une aumône pour Barira, et pour nous un cadeau».

               (1193) 30 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait au sujet de l'esclave mariée avec un
               esclave et elle est affranchie, l'esclave aura à elle le choix de garder son mari, ou de divorcer
               d'avec lui, tant que ce dernier ne l'aura pas touchée» (après être affranchie).


               Malek a dit: «Si son mari l'a touché, et qu'elle prétend ignorer, d'avoir eu à elle le choix, elle
               est dans ce cas, accusée, et l'on ne croit pas à ce qu'elle a prétendu de l'ignorance. Et il ne lui
               revient plus le choix de divorcer d'avec son mari après qu'il l'ait touchée».

               (1194) 31 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté qu'une esclave d'appartenance à Bani Adii,
               connue par Zabra' lui a raconté qu'elle en était elle-même esclave. Affranchie, continue-t-elle,
               Hafsa, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me convoqua et me dit: «Je
               vais te dire une nouvelle, et je n'aime pas que tu prennes décision de ton sort. C'est à toi que
               revient la décision, sauf si ton mari t'a touché. Car, si c'est le cas, tu n'auras plus rien pour
               décider». Je lui répondis: «Je suis pour le divorce, le divorce et le divorce». Ainsi-, elle s'est
               divorcée d'avec lui, pour trois fois».

               (1195) 32 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «Tout homme atteint ou
               d'une folie ou d'un mal, et se mariant, c'est à sa femme que revient le choix ou de rester chez
               lui, ou d'être divorcée».

               (1196) 33 - Concernant la femme esclave qui est marié à un esclave, puis se trouve affranchie
               avant qu'il y ait eu consommation du mariage ou que son mari ne l'a pas encore touchée,
               Malek a dit: «Si elle opte pour sa propre personne, elle n'aura aucune dot, et elle sera divorcé
               pour une seule fois. Telle est la tradition que l'on suit à Médine».


               (1197) 34 - Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Si l'homme donne à sa femme
               le droit de choisir, (entre le fait ou de rester avec lui ou d'être séparée) et qu'elle choisira de
               rester avec son mari, ce cas n'est pas pris pour un cas de divorce».


               - Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu dire».

               - Au sujet de celle à qui l'on donne le choix, Malek a dit: «Si son mari lui donne le droit de
               choisir, et qu'elle choisira sa propre personne, cela est un divorce fait pour trois fois. Et si son


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