Page 246 - Al-Mouwatta
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(1238) 78 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait:

               «La période d'attente d'une femme subissant un écoulement de sang (qui n'est pas des
               menstrues) est de un an».


               - Malek a dit: «II est de la tradition suivie pour la femme divorcée dont les menstrues cessent
               quand son mari a divorcé d'avec elle, d'attendre l'écoulement de neuf mois. Si, au cours de
               cette période, elle n'a pas ses menstrues, sa période d'attente sera pour trois mois. Si, avant
               que ces trois mois ne prennent fin, elle a ses menstrues, elle aura de nouveau à les attendre. Si,
               neuf mois se sont écoulés avant qu'elle n'ait ses menstrues, elle aura une période d'attente de
               trois mois. Si, elle a ses menstrues pour la deuxième fois avant que les trois mois ne soient
               écoulés, elle attendra les suivantes. Au cas où les neuf mois ont été déjà terminés avant qu'elle
               n'ait ses menstrues, elle aura trois mois pour période d'attente. Si, elle a ses menstrues pour la
               troisième fois, c'est qu'elle aura complètement accompli les trois menstrues. Au cas, où elle
               n'aura pas ses menstrues, qu'elle attende l'écoulement de trois mois, et qu'elle se marie. Et
               dans ce cas, son mari pourra la reprendre, avant qu'elle ne se marie, sauf s'il avait
               définitivement divorcé d'avec elle».


               - Malek a dit: «La tradition suivie parmi nous, quand l'homme divorce de sa femme tout en
               ayant le droit de la reprendre, et qu'elle ait partiellement passé sa période d'attente, puis qu'il
               la reprenne, et par suite il se séparera d'elle avant qu'il ne la touche - c'est que la femme n'aura
               pas à considérer ce qui est déjà passée de la période d'attente, et elle débutera une nouvelle
               période d'attente du jour de son divorce, car son mari, l'ayant fait revenir sans qu'il ait besoin
               d'elle, aura commis un acte illicite.

               * Ce qui est de suivi parmi nous, quand la femme divorcée devient partisane de l'Islam alors
               que son mari reste impie puis se convertit à l'Islam, qu'il a le plein droit de la garder tant
               qu'elle est dans sa période d'attente. Mais si la période d'attente est déjà passée, il ne pourra
               plus la faire revenir. Et s'il se marie d'avec elle après que la période d'attente ait été écoulée, le
               divorce ne sera plus considéré comme tel, car la conversion à l'Islam les a séparés sans qu'il
               ne l'ait divorcée».

               Chapitre XXVI : Le sujet des deux arbitres


               (1239) 79 - On rapporta à Malek que Ali Ibn Abi Taleb a dit au sujet des deux arbitres, ce qui
               a été mentionné par Allah dans ce verset (le sens): «Si vous craignez la séparation entre les
               deux conjoints, suscitez un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de
               l'épouse. Allah rétablira la concorde entre eux d'eux, s'ils veulent se réconcilier. Allah est
               celui qui sait et qui est bien informé» Coran IV, 35. Cela s'explique ou de la séparation ou de
               la réunion des deux conjoints.


               - Malek a finalement dit: «Et c'est ce que j'ai de mieux entendu dire des hommes versés, à
               savoir que les deux arbitres ont le droit de juger entre l'homme et sa femme, séparant entre
               eux ou les réunissant».


               Chapitre XXVII : Le serment de divorce dont l'homme dispose avant qu'il y ait un
               mariage


               (1240) 80 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab, Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn
               Mass'oud, Salem Ibn Abdallah, Al-Kassem Ibn Mouhammad, Ibn Chéhab, et Soulaiman Ibn
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