Page 247 - Al-Mouwatta
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Yassar disaient: «Si un homme a fait serment de divorcer d'une femme avant qu'il n'y ait
               mariage puis démentit son serment, il faut qu'il la divorce s'il l'a déjà marié».

               (.....) 81 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait:


               «Pour celui qui dit: «Toute femme d'avec qui je me marierai, est divorcée, s'il n'a désigné ni le
               nom de la tribu, ni celui de la femme, son serment n'est pas à considérer».


               - Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux».

               - Malek a finalement dit: «Concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu es divorcée, aussi
               bien que celles avec qui je me marierai», et qui dit encore:«Tous mes biens seront une
               aumône si je ne fais pas telle ou telle chose», puis qu'il revienne sur son serment, son cas sera
               ce qui suit: «Pour ses femmes, elles sont certainement divorcées, quant aux autres femmes
               dont ni nom, ni tribu, ni pays n'ont été précisés, son serment à leur égard est invalable. Et pour
               ses biens, il devra faire aumône du tiers».

               Chapitre XXVIII : Le délai que l'on accorde à l'homme qui n'a pas touché sa femme


               (1241) 82 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait:

               «Celui qui marie une femme, et qu'il n'a pas pu la toucher, on lui accordera de délai d'un an au
               cours de quoi, il aura à la toucher, autrement on doit les séparer».

               (1242) 83 • Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la fixation de la date
               pour celui à qui on a accordé un an de délai pour qu'il puisse toucher sa femme? Serait-ce à
               partir du jour du mariage, ou à partir du jour où la femme porta accusation de son sujet au
               gouverneur»? Il lui répondit: «Plutôt, du jour où elle porta accusation au gouverneur».

               - Malek a dit: «Mais pour celui qui a touché sa femme puis s'est interdit pour une raison ou
               autre, je n'ai pas appris qu'on lui a accordé la fixation d'un délai, ou d'une séparation entre les
               deux».

               Chapitre XXIX : Les différents cas de divorce


               (1243) 84 - Ibn Chéhab a rapporté: «On m'a appris que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa
               salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait dit à un homme de Thaqif, qui avait suivi
               l'Islam alors qu'il avait dix femmes, et juste quand cet homme de Thaqif fut partisan de
               l'Islam: «De garder quatre d'entre elles, et de divorcer d'avec les autres».

               (1244) 85 - Ibn Chéhab a rapporté qu'il a entendu, Sa'id Ibn Al Moussaiab, Houmaid Ibn
               Abdul Rahman Ibn Awf, Oubaidallah Ibn Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud, et Soulaiman
               Ibn Yassar, dire, rapportant ce que Abou Houraira a dit: «J'ai entendu Omar Ibn Al-Khattab
               dire: «Toute femme dont le mari a divorcé d'elle pour une ou deux fois, puis il laisse passer la
               période de idda rendant sa femme divorcée Après quoi la femme se marie avec un autre, qui
               décède ou divorçe d'elle, de façon que son premier mari se marie de nouveau avec elle, dans
               ce cas, il ne lui reste qu'une mention de divorce pour que son divorce d'avec elle soit définitf
               et qu'elle lui soit par la suite interdite».


               - Malek a dit: «C'est bien, la sounna suivie, qui n'est pas à contester».
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