Page 5 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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Normes IAS-IFRS
Ces normes constituent un référentiel comptable reconnu sur le plan international auxquelles
les Banques, les Assurances, OPCVM…sont tenues ;
Le PCEC, traite donc de l’ensemble des opérations susceptibles d’être pratiquées par les
établissements de crédit.
Les informations que les établissements de crédit sont tenus d’adresser à Bank Al Maghreb,
dans le cadre des attributions de contrôle qui lui sont dévolues par ses statuts et par la loi
bancaire, sont regroupées dans le recueil des états périodiques.
Les établissements de crédit doivent se doter d’un système comptable et de traitement de
l’information permettant de produire les différents états prévus à partir du plan comptable et le
cas échéant du système d’attributs ;
Ces dispositions comme nous l’avons confirmé plus haut sont conformes aux normes
internationales d’information financière (IFRS).
Le contrôle des Etablissements de crédit
le contrôle a lui aussi un fondement légal que l’on trouve dans l’article 77 de la loi bancaire ;
qui stipule que « les établissements de crédit sont tenus ,dans les conditions fixées par la
circulaire du Wali de Bank Al Maghreb, après avis du comité de crédit , de se doter d’un
système de contrôle interne approprié visant à identifier , mesurer et surveiller l’ensemble des
risques qu’ils encourent et de mettre en place des dispositifs qui leurs permettent de mesurer la
rentabilité de leurs opérations. » A côté de ce système de contrôle interne, un système de
contrôle et prévu par la loi.
Ainsi BAM peut via ses inspecteurs vérifier l’adéquation de l’organisation administrative et
comptable des établissements de crédit et leurs structures de contrôle interne.
Sanctions disciplinaires et pénales
Selon l’article 172 a prévu une panoplie de sanctions contre les établissements non respectueux
des dispositions de la loi bancaire. Ces sanctions sont d’ordre pécuniaires, disciplinaires ou
pénales.
Bank Al Maghreb est habilité à appliquer à l’établissement concerné une sanction pécuniaire
égale au plus au 1/5 du capital minimum auquel il est assujetti, indépendamment de la mise en
garde ou de l’avertissement prévus aux articles 85 et 88 de la loi bancaire en tant que mesure
disciplinaire.
Les établissements de crédit sont passibles de sanctions pénales prévues à l’article 180 et
suivant de la loi bancaire.