Page 10 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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A.  LE COMPTE A VUE :

               En vertu de l’article 493 le compte à vue est « contrat »  par lequel la banque convient avec son
               client d’inscrire sur relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’article de crédit et
               de débit, dont la fusion permet dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des
               parties.

               1. Contrat

               Il en résulte que le compte est contrat consensuel qui peut être écrit ou verbal.
               Il donne lieu de plus en plus fréquemment à la rédaction d’un écrit.

               La  banque  demande  à  son  client  de  signer  une  lettre  d’ouverture  de  compte  précisant  les
               modalités de son fonctionnement et recueille le dépôt d’un spécimen de signature de titulaire.

               Ce  spécimen  permet  de  vérifier  l’authenticité  de  la  signature  du  client  dans  les  diverses
               opérations qui seront accomplies.

               La convention d’ouverture de compte est bien souvent tacite, sa conclusion est établie par le
               fonctionnement même du compte.

               2. Créances réciproques sous forme d’articles
               Chaque opération inscrite en compte se traduit par un article en compte.

               Les créances du client à l’égard de la banque sont passées au crédit et deviennent des articles
               de crédit.

               Les dettes ou retraits du client sont portés au débit et deviennent des articles de débit.

               Articles dont la fusion permet de dégager à tout moment un solde provisoire indiquant à tout
               moment la position créditrice ou débitrice.

               Indépendance des articles les uns à l’égard des autres, chaque créance se fusionne avec le solde
               antérieur pour donner un nouveau solde.
               Le compte est une convention cadre dont les effets ne peuvent se déclencher que dans la mesure
               où une créance entre en compte.

               Le compte ne prend vie et ne produit ses effets que par les opérations qu’il enregistre et dont il
               assure le règlement convenu.

               Le  compte  assure  en  même  temps  que  la  preuve  (l’article  118  du  code  de  commerce)  la
               figuration numérique et le résultat arithmétique des opérations intervenues
               En application de l’article 494 sont inscrites en compte les créances nées de rapports d’affaires
               habituées.

               3-Effets de l’inscription en compte :

               Par  leur  inscription  en  compte,  les  créances  sont  réputés  payées,  c’est  l’effet  essentiel,  la
               passation en compte vaut paiement (article 498 du code de commerce).

               Effet de garantie : en fusionnant en un solde, la créance sert de garantie aux créances en sens
               inverse.
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