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Selon l’article 108 du code de commerce, « le nantissement est constaté par un acte dressé
et inscrit comme l’acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l’article 83
du code de commerce ». Ainsi, l’extrait de l’acte de nantissement « contient la date, le nom,
prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l’indication des succursales et
du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement ».
L’inscription de l’acte de nantissement n’est pas soumise à la publication dans les journaux.
Toutefois, le nantissement ne comprend pas tous les éléments du fonds.
Conditions de nantissement
Le nantissement du fonds de commerce se porte sur un ensemble de biens entrant dans la
composition du fonds. Il ne porte jamais sur les marchandises. Par ailleurs, le nantissement
ne comprend que les éléments énumérés dans l’acte et dans l’inscription. A défaut
d’énumération, il ne s’applique qu’à la clientèle, au nom commercial, à l’enseigne et au droit
au bail.
Si le nantissement du fonds de commerce est conventionnel. La loi a prévu, en outre, un
nantissement judiciaire. Ainsi, le banquier créancier peut demander en justice, par voie de
requête, un nantissement conservatoire en cas d’urgence ou si le recouvrement de la créance
semble en péril.
Quant au nantissement conventionnel, il requiert à peine de nullité : la rédaction d’un acte
écrit, son enregistrement et son inscription au registre du commerce dans un délai de quinze
jours à compter de la date de l’acte constitutif.
Effets du nantissement
Le créancier a sur le fonds de commerce nanti un droit de préférence et un droit de suite.
Le droit de préférence est indivisible : il porte sur le prix global des éléments incorporels et du
matériel. Le privilège du créancier nanti s’exerce sur les biens grevés par préférence à tous
autres privilèges, à l’exception du privilège :
• Des frais de justice ;
• Des frais exposés pour la conservation de la chose ;
• Accordé aux salariés.
Il s’exerce notamment à l’encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au
privilège du trésor, au privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et des Caisses de
Crédit Agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est
affecté le bien grevé, ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds.
Entre créanciers gagistes, le rang entre eux est déterminé par la date de leur inscription au
registre du commerce, les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
Cependant, est selon l’article 114 du Code de commerce, à défaut de paiement de la dette
garantie, le créancier peut, huit jours après sommation adressée au débiteur, assigner ce
dernier devant le tribunal pour faire ordonner la vente judiciaire du fonds. La décision
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