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encore la constitution de droits réels comme l’usufruit. Le créancier pourra saisir l’immeuble
même dans le patrimoine d’un tiers acquéreur.
Certaines aliénations font obstacle au droit de suite, ce sont les expropriations pour cause
d’utilité publique, les jugements d’adjudication et notamment les adjudications prononcées
au cours d’une « liquidation judiciaire ». Le droit de préférence est reporté sur le prix et le
droit de suite est éteint.
1.3 Les sûretés personnelles
Le qualificatif « personnel » s’oppose au qualificatif « réel », car la garantie dans ce cas repose
sur la valeur de la personne et dans l’autre la garantie repose sur la valeur d’une chose.
Les garanties personnelles consistent dans l’engagement d’une ou plusieurs personnes aux
côtés du débiteur. Ces personnes mettent leur crédit personnel à la disposition du débiteur.
Au lieu d’avoir un seul débiteur le créancier a plusieurs débiteurs, mais la garantie ainsi
obtenue repose toujours sur la solvabilité de la personne qui s’est engagée pour ou avec le
débiteur. En effet, la sûreté personnelle donne au créancier la garantie d’un autre patrimoine.
Plusieurs procédés sont utilisés pour faire bénéficier un débiteur de la garantie des autres
personnes : le cautionnement par lequel une personne, la caution, s’engage à payer la dette
à la place du débiteur et la solidarité qui permet à une personne de s’engager au même titre
que le débiteur.
1.3.1 Le cautionnement
Aux termes de l’article 1117 du DOC, le cautionnement est un contrat par lequel une personne
appelé caution garantit la dette d’autrui en s’engageant à payer le créancier si le débiteur
cautionné ne s’exécute pas lui-même.
1.3.1.1 Le cautionnement simple
Le cautionnement simple est le droit commun du cautionnement. Il permet à la caution
d’opposer au créancier le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.
1.3.1.1.1 Le bénéfice de discussion
En principe le créancier peut poursuivre à son choix, le débiteur principal ou la caution. Le
bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à saisir d’abord les biens du
débiteur principal avant de poursuivre le garant. Il n’est pas d’ordre public, la caution peut y
renoncer à l’avance et doit l’invoquer.
1.3.1.1.2 Le bénéfice de division
Le bénéfice de division permet à la caution d’exiger du créancier qu’il divise ses poursuites
entre toutes les cautions. Il faut pour cela que plusieurs cautions soient intervenues pour
garantir la dette.
La division ne joue qu’entre les cautions solvables au moment ou la division est prononcée.
L’insolvabilité qui se révèle après la division est supportée par le créancier.
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