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encore la constitution de droits réels comme l’usufruit. Le créancier pourra saisir l’immeuble

               même dans le patrimoine d’un tiers acquéreur.
               Certaines aliénations font obstacle au droit de suite, ce sont les expropriations pour cause
               d’utilité publique, les jugements d’adjudication et notamment les adjudications prononcées
               au cours d’une « liquidation judiciaire ». Le droit de préférence est reporté sur le prix et le

               droit de suite est éteint.
                1.3  Les sûretés personnelles


               Le qualificatif « personnel » s’oppose au qualificatif « réel », car la garantie dans ce cas repose
               sur la valeur de la personne et dans l’autre la garantie repose sur la valeur d’une chose.
               Les garanties personnelles consistent dans l’engagement d’une ou plusieurs personnes aux

               côtés du débiteur. Ces personnes mettent leur crédit personnel à la disposition du débiteur.
               Au  lieu  d’avoir  un  seul  débiteur  le  créancier  a  plusieurs  débiteurs,  mais  la  garantie  ainsi
               obtenue repose toujours sur la solvabilité de la personne qui s’est engagée pour ou avec le
               débiteur. En effet, la sûreté personnelle donne au créancier la garantie d’un autre patrimoine.

               Plusieurs procédés sont utilisés pour faire bénéficier un débiteur de la garantie des autres
               personnes : le cautionnement par lequel une personne, la caution, s’engage à payer la dette
               à la place du débiteur et la solidarité qui permet à une personne de s’engager au même titre
               que le débiteur.


                 1.3.1 Le cautionnement

               Aux termes de l’article 1117 du DOC, le cautionnement est un contrat par lequel une personne
               appelé caution garantit la dette d’autrui en s’engageant à payer le créancier si le débiteur
               cautionné ne s’exécute pas lui-même.


                  1.3.1.1  Le cautionnement simple

               Le  cautionnement  simple  est  le  droit  commun  du  cautionnement.  Il  permet  à  la  caution
               d’opposer au créancier le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.

                     1.3.1.1.1  Le bénéfice de discussion


               En principe le créancier peut poursuivre à son choix, le débiteur principal ou la caution. Le
               bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à saisir d’abord les biens du
               débiteur principal avant de poursuivre le garant. Il n’est pas d’ordre public, la caution peut y
               renoncer à l’avance et doit l’invoquer.


                     1.3.1.1.2  Le bénéfice de division

               Le bénéfice de division permet à la caution d’exiger du créancier qu’il divise ses poursuites
               entre toutes les cautions. Il faut pour cela que plusieurs cautions soient intervenues pour
               garantir la dette.

               La division ne joue qu’entre les cautions solvables au moment ou la division est prononcée.
               L’insolvabilité qui se révèle après la division est supportée par le créancier.


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