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quelques jours seulement après le virement au compte du salaire ou du traitement, si bien

               que le compte présente un crédit suffisant pour permettre le prélèvement.
               Dans l’hypothèse où le client « domicilie » son salaire ou traitement chez un autre banquier,
               la banque prêteuse est-elle fondée à demander le remboursement anticipé du crédit ? A
               défaut d’une clause expresse prévoyant la déchéance du terme, la solution est incertaine. La

               banque peut songer à soutenir que la « dignité du crédit » est altérée et que la révocation du
               crédit est de ce fait justifiée.

                  1.4.3       La technique de l’assurance-vie

               Le  remboursement  d’un  prêt,  et  surtout  d’un  prêt  à  un  particulier,  est  subordonné  au
               maintien  de  la  capacité  de  travail  de  l’emprunteur.  En  cas  de  décès  ou  d’incapacité,  le

               remboursement  est  compromis. Aussi  les  banques  à  l’occasion  d’un prêt font  souscrire  à
               l’emprunteur  une  police  assurance-vie  ou  incapacité  ;  la  banque  est  désignée  comme
               bénéficiaire de l’assurance. En cas de décès ou de survenance d’une incapacité de travail, le
               capital assuré est affecté, à concurrence, au remboursement du crédit. Cette assurance est
               profitable au client devenu incapable et à ses héritiers : le paiement du capital les libère de
               leur obligation de rembourser.


                  1.4.4       Les sûretés négatives

               Elles se classent en deux groupes. Dans les contrats de crédit, certaines clauses interdisent au
               débiteur de disposer librement d’un droit sans l’accord de son créancier, alors que d’autres
               ne mettent à sa charge qu’un devoir d’information. Les premières garantissent le créancier
               contre  une  modification  du  patrimoine  de  son  débiteur  qui  n’aurait  pas  son  accord,  les

               secondes  ne  lui  permettent  que  d’avoir  connaissance  de  cette  évolution  par  un  droit  de
               renseignement.

                     1.4.4.1  Le droit de veto de la banque

               Les premières confèrent au banquier, sollicité de donner son accord, un droit de veto et lui
               permettent  d’éviter  un  appauvrissement  de  son  débiteur.  Rentrent  dans  ce  groupe,  les
               clauses d’inaliénabilité, les interdictions d’hypothèque, de nantissement, les interdictions de

               donner à bail un immeuble, un fonds de commerce…
               L’analyse juridique suggère d’y voir des obligations de ne pas faire. Cette nature juridique
               détermine leurs effets et les sanctions applicables en cas de violation par le débiteur.


                      1.4.4.1.1  Les effets

               Entre parties, l’étendue de l’obligation de ne pas faire et par suite le droit de veto du banquier
               dépend du contenu de la clause instituant la sûreté négative. De façon générale, ce droit de
               veto  n’existe  pas  à  l’égard  des  actes  de  dispositions  qui  ne  résultent  pas  de  la  volonté
               délibérée du débiteur : expropriation, saisie, hypothèque judiciaire ou légale…

               A  l’égard  des  créanciers  chirographaires,  ces  sûretés  n’imposant  au  débiteur  qu’une
               obligation de ne pas faire, ne confèrent à la banque aucun droit de préférence.



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