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quelques jours seulement après le virement au compte du salaire ou du traitement, si bien
que le compte présente un crédit suffisant pour permettre le prélèvement.
Dans l’hypothèse où le client « domicilie » son salaire ou traitement chez un autre banquier,
la banque prêteuse est-elle fondée à demander le remboursement anticipé du crédit ? A
défaut d’une clause expresse prévoyant la déchéance du terme, la solution est incertaine. La
banque peut songer à soutenir que la « dignité du crédit » est altérée et que la révocation du
crédit est de ce fait justifiée.
1.4.3 La technique de l’assurance-vie
Le remboursement d’un prêt, et surtout d’un prêt à un particulier, est subordonné au
maintien de la capacité de travail de l’emprunteur. En cas de décès ou d’incapacité, le
remboursement est compromis. Aussi les banques à l’occasion d’un prêt font souscrire à
l’emprunteur une police assurance-vie ou incapacité ; la banque est désignée comme
bénéficiaire de l’assurance. En cas de décès ou de survenance d’une incapacité de travail, le
capital assuré est affecté, à concurrence, au remboursement du crédit. Cette assurance est
profitable au client devenu incapable et à ses héritiers : le paiement du capital les libère de
leur obligation de rembourser.
1.4.4 Les sûretés négatives
Elles se classent en deux groupes. Dans les contrats de crédit, certaines clauses interdisent au
débiteur de disposer librement d’un droit sans l’accord de son créancier, alors que d’autres
ne mettent à sa charge qu’un devoir d’information. Les premières garantissent le créancier
contre une modification du patrimoine de son débiteur qui n’aurait pas son accord, les
secondes ne lui permettent que d’avoir connaissance de cette évolution par un droit de
renseignement.
1.4.4.1 Le droit de veto de la banque
Les premières confèrent au banquier, sollicité de donner son accord, un droit de veto et lui
permettent d’éviter un appauvrissement de son débiteur. Rentrent dans ce groupe, les
clauses d’inaliénabilité, les interdictions d’hypothèque, de nantissement, les interdictions de
donner à bail un immeuble, un fonds de commerce…
L’analyse juridique suggère d’y voir des obligations de ne pas faire. Cette nature juridique
détermine leurs effets et les sanctions applicables en cas de violation par le débiteur.
1.4.4.1.1 Les effets
Entre parties, l’étendue de l’obligation de ne pas faire et par suite le droit de veto du banquier
dépend du contenu de la clause instituant la sûreté négative. De façon générale, ce droit de
veto n’existe pas à l’égard des actes de dispositions qui ne résultent pas de la volonté
délibérée du débiteur : expropriation, saisie, hypothèque judiciaire ou légale…
A l’égard des créanciers chirographaires, ces sûretés n’imposant au débiteur qu’une
obligation de ne pas faire, ne confèrent à la banque aucun droit de préférence.
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