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3. Le recouvrement
Les difficultés financières d’un client rendent difficile et aléatoire le recouvrement du crédit.
Le banquier peut être contraint par les faits de consentir délais et remises à son débiteur soit
dans le cadre d’un accord de droit commun, soit dans le cadre d’un règlement amiable. Bien
souvent, le redressement ou la liquidation judiciaire seront ouverts avant que le banquier ait
pu être remboursé ; le crédit sera alors déclaré au « Syndic » et payé dans le cadre des
difficultés de l’entreprise.
3.1 Procédure en dehors de règlement amiable
a. Introduction
Lorsque le débiteur est en difficulté, le paiement reçu et la sûreté prise ne sont pas toujours
définitivement acquis.
Le banquier, seul ou en compagnie des autres créanciers, doit conclure avec le débiteur un
accord dit de restructuration des crédits afin de sauver ce dernier de la procédure des
difficultés de l’entreprise qui le guette, tout en procédant à un recouvrement échelonné des
crédits consentis.
b. La restructuration des crédits bancaires
La restructuration des crédits apparaît sur fond de crise. Le débiteur qui demande la «
restructuration » des crédits qui lui ont été consentis n’est pas, par hypothèse en bonne santé
financière. Il ne peut faire face à ses obligations telles qu’elles résultent des contrats de crédit
antérieurs, et bien souvent, à la nécessité de rééchelonner les crédits antérieurs s’ajoutent la
nécessité d’en consentir de nouveaux.
La restructuration des crédits, qui fait l’objet de bien d’autres appellations (accord de
consolidation, renégociation des crédits, accord réaménagement, plan de sauvetage,
concordat amiable, pacte d’atermoiement et/ou de remise), est un accord entre la ou les
banques et la relation débitrice. Cet accord est soumis au droit commun aussi bien en ce qui
concerne sa conclusion, son contenu, les sanctions de son inexécution.
3.2 Procédure de règlement amiable
Il est assuré soit, par les agents de la fonction contentieux, soit sous-traité auprès d’une
société de recouvrement.
Les démarches à entreprendre par les agents du contentieux doivent concerner en priorité les
affaires en activité et celles dont les promoteurs sont susceptibles de négocier un règlement
amiable.
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