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Le Comité de la médiation bancaire a pour principales missions l’organisation du dispositif de

               la  médiation,  l’élaboration  d’un  Code  de  déontologie,  l’adoption  du  règlement  intérieur
               régissant l’institution et le contrôle du médiateur.
               Le Comité de la médiation bancaire se réunit une fois par an et chaque fois que nécessaire sur
               convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.


                      Le médiateur


               Le médiateur bancaire est désigné par le Comité de la médiation bancaire. Il doit présenter
               toutes les garanties d’indépendances et d’impartialité, tant à l’égard des banques, que de
               leurs dirigeants et de la clientèle, ainsi que des compétences reconnues en matière juridique
               et financière.

               Le médiateur a pour mission de proposer des solutions amiables aux litiges qui lui sont soumis
               par les clients des banques. Il est maître de la conduite de sa mission pour parvenir à concilier
               les points de vue des parties. Il peut solliciter aussi bien du client que de la banque tous

               documents ou renseignements qu’il estime nécessaires à une bonne instruction du dossier
               dont il est saisi.


               3.4 Les modes de règlement juridictionnels



               Il appartient à la banque de déterminer les procédures à engager contre le débiteur et ses
               obligés.

               Le choix de ces procédures doit avoir pour principal objectif le recouvrement de la créance de
               la banque le plus rapidement possible.

               Ce choix doit être dicté par les éléments et information fiables du dossier qu’il convient de
               mettre régulièrement à jour, notamment par :
               •  L’activité  du  débiteur  et  de  ses  coobligés,  ainsi  que  par  leur  situation  au  moment  de
                   l’introduction des actions judiciaires ;
               •  La nature des garanties, leur rang et le montant des inscriptions ;

               •  La valeur réelle des biens sur lesquels portent ces garanties.
               Outre ces éléments, d’autres principes doivent être rappelés :
               •  La  réalisation  du  nantissement  du  fonds  de  commerce  ne  doit  pas  être  requise  avec

                   l’assignation en paiement, mais faire l’objet d’une requête à part ;
               •  Le  récolement  du  matériel  ou  des  marchandises  doivent  être  demandés
                   automatiquement en cas de nantissement ;
               •  Les mesures conservatoires doivent être requises et suivies jusqu’à exécution, notamment
                   sur les biens indiqués sur tout document existant dans le dossier.

               La constitution de l’avocat doit intervenir obligatoirement par écrit dans un délai maximum
               de deux mois, à partir de la date d’autorisation de passation au contentieux.






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