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Le Comité de la médiation bancaire a pour principales missions l’organisation du dispositif de
la médiation, l’élaboration d’un Code de déontologie, l’adoption du règlement intérieur
régissant l’institution et le contrôle du médiateur.
Le Comité de la médiation bancaire se réunit une fois par an et chaque fois que nécessaire sur
convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Le médiateur
Le médiateur bancaire est désigné par le Comité de la médiation bancaire. Il doit présenter
toutes les garanties d’indépendances et d’impartialité, tant à l’égard des banques, que de
leurs dirigeants et de la clientèle, ainsi que des compétences reconnues en matière juridique
et financière.
Le médiateur a pour mission de proposer des solutions amiables aux litiges qui lui sont soumis
par les clients des banques. Il est maître de la conduite de sa mission pour parvenir à concilier
les points de vue des parties. Il peut solliciter aussi bien du client que de la banque tous
documents ou renseignements qu’il estime nécessaires à une bonne instruction du dossier
dont il est saisi.
3.4 Les modes de règlement juridictionnels
Il appartient à la banque de déterminer les procédures à engager contre le débiteur et ses
obligés.
Le choix de ces procédures doit avoir pour principal objectif le recouvrement de la créance de
la banque le plus rapidement possible.
Ce choix doit être dicté par les éléments et information fiables du dossier qu’il convient de
mettre régulièrement à jour, notamment par :
• L’activité du débiteur et de ses coobligés, ainsi que par leur situation au moment de
l’introduction des actions judiciaires ;
• La nature des garanties, leur rang et le montant des inscriptions ;
• La valeur réelle des biens sur lesquels portent ces garanties.
Outre ces éléments, d’autres principes doivent être rappelés :
• La réalisation du nantissement du fonds de commerce ne doit pas être requise avec
l’assignation en paiement, mais faire l’objet d’une requête à part ;
• Le récolement du matériel ou des marchandises doivent être demandés
automatiquement en cas de nantissement ;
• Les mesures conservatoires doivent être requises et suivies jusqu’à exécution, notamment
sur les biens indiqués sur tout document existant dans le dossier.
La constitution de l’avocat doit intervenir obligatoirement par écrit dans un délai maximum
de deux mois, à partir de la date d’autorisation de passation au contentieux.
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