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Une saisie a donc pour but d’empêcher un débiteur de disposer de ses biens (de les vendre
ou de les donner) avec l’intention, si le débiteur ne règle pas spontanément ses dettes, de
faire vendre les biens saisis pour se payer sur leur prix.
b. Classification des saisies
Les procédures de saisie doivent être adaptées à la nature des biens et à la condition du
débiteur. Il en résulte une variété de procédures de saisies, ayant chacune leur spécificité.
Les saisies conservatoires
La saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous-main de justice les biens meubles
et immeubles sur lesquels elle porte et d’empêcher le débiteur d’en disposer au préjudice de
son créancier ; en conséquence, toute aliénation consentie à titre onéreux ou à titre gracieux,
alors qu’il existe une saisie conservatoire, est nulle et non avenue (article 453 du Code de
procédure civile).
Le débiteur saisi reste en possession de ses biens jusqu’à conversion de la saisie conservatoire
en une autre saisie. Il peut en jouir en bon père de famille et s’approprier les fruits ; il lui reste
interdit de consentir un bail sans l’autorisation de justice.
Les biens insaisissables
Selon l’article 458 du Code de procédure civile « Sont insaisissables :
1. Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
2. La tente leur servant d’abri ;
3. Les livres et outils nécessaires à la profession du saisi ;
4. La nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge ;
5. Deux vaches et six ovins ou six caprins au choix du saisi et, en outre, un cheval ou un mulet
ou un chameau ou deux ânes au choix du saisi, avec la paille, fourrage et grains nécessaires
pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois ;
6. Les semences nécessaires à l’ensemencement d’une superficie égale au bien de famille ;
7. La part du khammès, si ce n’est au regard du patron ; le tout sans préjudice des
dispositions relatives au bien de famille ».
Les saisies-arrêts
Aux termes de l’article 488 alinéa 1 du Code de procédure civile, toute personne physique ou
morale titulaire d’une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre
les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s’opposer à leur
remise.
Ainsi, la saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d’un titre exécutoire, soit en vertu d’une ordonnance
du président du tribunal de première instance accordée sur requête et à charge d’en référer
en cas de difficulté.
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