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1.4.4.1.2 Les sanctions
Le débiteur qui viole l’interdiction d’aliéner, d’hypothéquer… encourent la déchéance du
terme de l’obligation principale ; la banque est en droit de demander le remboursement
immédiat des sommes empruntées. Le plus souvent l’exigibilité immédiate du crédit accordé
est expressément stipulée ; à défaut d’une telle stipulation, la violation de l’obligation de ne
pas faire doit, s’il s’agit d’un crédit d’exploitation aux entreprises, être considérée comme un
comportement gravement répréhensible. Dans les autres cas on peut estimer que cet acte
constitue une « atteinte à la dignité du crédit » qui justifie la déchéance de terme prononcée
par le juge. Une action en responsabilité contractuelle est également fondée.
1.4.4.2 Le droit d’information de la banque
La banque a un intérêt manifesté à être informée de l’évolution du patrimoine du client
emprunteur. Alertée en temps utile, elle pourra exiger l’exécution d’une promesse
d’hypothèque, ou, pour les crédits à durée indéterminée, exiger le remboursement… en un
mot, prendre toute disposition utile.
En principe l’emprunteur n’a pas l’obligation d’informer la banque, cette dernière doit
rechercher le renseignement, mais cette quête se heurte bien souvent au secret des affaires.
Pour faciliter sa tâche la banque stipule de son client qu’il devra l’informer de la survenance
de certains événements ou répondre aux questions qu’elle lui posera.
La sanction de cette obligation de renseigner est généralement prévue par la convention : la
déchéance du terme affectant le crédit. A défaut de sanction expressément stipulée ou en
présence d’un devoir d’information trop général, le juge saisi du litige conserve un large
pouvoir d’appréciation : il faut éviter que de prétendues dissimulations servent de prétexte à
une demande de remboursement anticipé. L’atteinte à la sécurité du crédit et la sanction qui
s’y attache, ne doivent être appliquées ici qu’avec prudence.
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