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•  Le paiement intégral par l’un des codébiteurs solidaires éteint la créance du créancier non
                   seulement à l’égard du débiteur qui a payé mais aussi à l’égard des autres codébiteurs ;
               •  Le débiteur à qui est réclamé paiement peut opposer toutes les exceptions relatives à

                   l’obligation  elle-même,  comme,  par  exemple  l’extinction  de  la  dette  à  la  suite  d’un
                   paiement ou en raison de la prescription.


                     1.3.2.2.2  Effets liés à la pluralité de débiteurs

               Chaque débiteur est personnellement tenu à l’égard du créancier :
               •  Le créancier qui a reçu d’un codébiteur un paiement partiel peut encore poursuivre les

                   autres pour ce qui lui reste dû ;
               •  Le créancier peut renoncer à la solidarité et poursuivre tous les débiteurs ;

               •  Chaque débiteur peut opposer au créancier qui lui réclame paiement les exceptions qui
                   lui sont personnelles : vice du consentement ; incapacité ; à l’exclusion des exceptions
                   relatives du lien d’obligation des autres débiteurs.

               Exceptions
               Certains effets dits secondaires de la solidarité s’expliquent par l’idée de représentation des

               codébiteurs. Ainsi la mise en demeure de l’un des codébiteurs produit effet à l’égard de tous,
               de même que l’interruption de la prescription résultant de la poursuite de l’un des codébiteurs
               vaut à l’égard de tous les autres.


                 1.4  Les sûretés spécifiques


               Les sûretés ci-dessus énumérées ne présentent guère de spécificité si ce n’est leur emploi

               pour garantir un crédit bancaire. Il en est d’autres, en revanche, qui présentent une originalité
               plus marquée et sont caractéristiques du commerce de banque. On peut en distinguer quatre
               catégories.


                  1.4.1       Les garanties inhérentes à certaines opérations de crédit

               L’escompte, l’affacturage comportent une garantie inhérente à leur mécanisme ; le crédit est
               accordé en contrepartie du transfert en propriété d’un effet de commerce ou d’une créance.
               Sans  que  l’on  puisse  parler  de  garantie  au  sens  juridique  du  terme,  il  est  certain  que  le

               banquier n’est pas à découvert.

                  1.4.2       La domiciliation des traitements et salaires


               En matière de crédit consenti aux particuliers, la banque demande au client emprunteur de
               faire virer son salaire ou son traitement au compte ouvert dans ses livres et à maintenir cette
               « domiciliation » tant que le crédit n’est pas remboursé. La banque trouve dans cette pratique
               une sécurité appréciable : les mensualités dues au titre du prêt sont généralement prélevées






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