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Toutefois, lorsque l’une des parties n’accomplit pas les engagements qu’elle a pris dans la
transaction, l’autre partie peut poursuivre l’exécution du contrat. A défaut, elle peut
demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas.
La médiation
La médiation est un contrat par lequel les parties s’accordent pour désigner un médiateur
chargé de faciliter la conclusion d’une transaction pour mettre fin au litige né ou à naître.
Selon les dispositions de l’article 327-58 du CPC, la convention de médiation doit être établie
par écrit, soit par acte authentique ou sous-seing privé, soit par procès-verbal dressé devant
le tribunal.
La loi stipule que la juridiction saisie d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties
ont conclu une convention de médiation doit déclarer l’irrecevabilité jusqu’à épuisement de
la procédure de médiation ou annulation de la convention de médiation.
Le médiateur est tenu à l’obligation du secret professionnel à l’égard des tiers dans les termes
et sous les sanctions prévues par le Code pénal relatives au secret professionnel. Les
constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être évoquées
devant le juge saisi du litige qu’avec l’accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans
une autre instance.
La médiation bancaire
Il est institué un dispositif de médiation bancaire visant le règlement à l’amiable des litiges qui
surviennent entre les banques et leurs clients dans le cadre de leurs relations d’affaires.
Le diapositif de médiation bancaire est instauré sans préjudice du droit des parties de recourir
aux juridictions de droit commun ou à des procédures arbitrales.
A cet égard, le recours au dispositif de médiation bancaire est volontaire et à titre gracieux.
Composition du dispositif de la médiation bancaire
Le dispositif de la médiation bancaire se compose d’un Comité de la médiation bancaire et
d’un médiateur bancaire.
Désignation et fonctionnement du Comité de médiation
Le Comité de la médiation bancaire est composé de neuf membres :
• Un représentant de BAM ;
• Cinq membres indépendants de la profession bancaire et ayant des compétences en
matière bancaire, choisis par le Conseil du GPBM, après avis de BAM ;
• Trois membres appartenant à la communauté bancaire, choisis par le Conseil du GPBM,
après avis de BAM.
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