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Opérations à l’international



                   Changement du guichet domiciliataire. (Art 224)


                   • L’importateur  peut  procéder  au  changement  du  guichet  domiciliataire  de  son  titre
                     d’importation  dès  lors  que  l’opération  d’importation  n’a  pas  donné  lieu  à  un
                     règlement,  ni  à  un  engagement  du  guichet  domiciliataire  au  titre  de  l’importation
                     concernée.
                   • Le  nouveau  guichet  domiciliataire  doit  se  faire  remettre,  dans  ce  cas,  le  dossier
                     d’importation  en  cause  appuyé  d’une  attestation  de  non  règlement  délivrée  par  le
                     premier guichet domiciliataire.
               Les deux guichets sont tenus d’annoter la colonne « situation d’apurement » du répertoire
               de domiciliation ; le premier en précisant le guichet destinataire du dossier et le deuxième le
               guichet expéditeur.

               3.2  Réglementation des changes en matière d’exportation


               a. Principes de base à l’export

               La  réglementation  des  changes  applicable  aux  exportations  s’articule  autour  de  trois
               principes en l’occurrence :
                   • L’immatriculation au registre de commerce,

                   • L’obligation  de  rapatriement  du  produit  des  exportations  dans  les  délais
                     réglementaires.


                   Immatriculation au registre de commerce

               Cette  immatriculation  de  l’exportateur  au  registre  du  commerce  auprès  du  tribunal  de
               première instance, permet à l’Office des Changes d’identifier l’opérateur pour les besoins du
               suivi statistique.
               Le défaut d’immatriculation ne constitue pas une entrave à l’opération d’exportation.

                   Principales dispositions réglementaires


               Les exportateurs sont tenus au regard de la réglementation des changes en vigueur de :
                   •  rapatrier le produit de leur exportation dans un délai de 150 jours date d’expédition
                      pour les exportateurs de biens et 60 jours pour les exportateurs de sevices.
                   •  rendre compte à l’Office des Changes régulièrement de l’ensemble des opérations
                      d’exportation réalisées et des rapatriements de fonds effectués à ce titre.
               Le non rapatriement total ou partiel du produit d’exportation dans le délai de 150 jours doit
               être motivé et justifié à l’office des changes.
               Les octrois d’avoirs, les opérations de compensation avec les dettes envers le client étranger
               ou les litiges commerciaux doivent être soumis à l’office des changes.












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