Page 16 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Fiscalité Marocaine
            e. Déclaration  des  produits  des  actions  ou  parts  sociales  et  revenus  assimilés  et  des
               produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source.


            Les  produits  des actions  ou parts  sociales  et  revenus  assimilés  perçus par  les  sociétés qu’elles
            aient ou non leur siège au Maroc ainsi que les bénéfices réalisés au Maroc par les établissements
            de sociétés étrangères et mis à la disposition de ces dernières à l’étranger, sont passibles de la
            retenue à la source au taux de 10%.
            Par ailleurs, les produits de placements à revenu fixe, versés ou inscrits en compte des sociétés
            ayant, au Maroc, leur domicile fiscal ou un établissement stable auquel se rattachent les produits
            servis, sont soumis à la retenue à la source au taux de 20%.
            Les sociétés et établissements qui versent l’impôt retenu à la source, sur les produits des actions
            ou parts sociales et  revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés étrangères et
            sur  les  produits  de  placements  à  revenu  fixe,  doivent  adresser,  par  lettre  recommandée  avec
            accusé de réception, ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège
                                                                               er
            social  ou  de  leur  principal  établissement  au  Maroc,  avant  le  1   avril  de  chaque  année  la
            déclaration  des  produits  susvisés  établie  sur  ou  d’après  un  imprimé  modèle  fourni  par
            l’administration  comportant  des  renseignements  sur  la  partie  versante  tels  que :  l’identité  ,  la
            raison sociale, la nature de l’activité, le lieu du siège social, etc.

            L’impôt  retenu  à  la  source  sur  les  produits  et  bénéfices  susvisés  doit  être  versé  dans  le  mois
            suivant celui du paiement, de la mise à disposition ou de l’inscription en compte, à la caisse du
            percepteur  du  lieu  de  l’adresse,  du  siège  social  ou  du  principal  établissement  au  Maroc  de  la
            personne qui a effectué la retenue ou l’inscription en compte, ou a mis à la disposition de son
            siège à l’étranger les bénéfices qu’il a réalisés au Maroc.

            f. Déclaration des traitements et salaires versés aux salariés de l’entreprise.


            Les  employeurs  privés  domiciliés  ou  établis  au  Maroc  ainsi  que  les  administrations  et  autres
            personnes morales de droit public sont tenus de remettre avant le premier mars de chaque année
            à  l’inspecteur  des  impôts  de  leur  domicile  fiscal,  de  leur  siège  social  ou  de  leur  principal
            établissement  une  déclaration  présentant,  pour  chacun  des  bénéficiaires  de  revenus  salariaux
            payés au cours de l’année précédente, les indications suivantes :
                 Nom, prénom et adresse.

                 Numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le
                  numéro d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

                 Montant brut des traitements, salaires et émoluments.
                 Montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant l’année.
                 Etc.
            En outre, les employeurs et débirentiers chargés d’effectuer la retenue à la source doivent tenir
            un livre spécial ou tout autre document en tenant lieu où doivent être mentionnées toutes les
            indications  de  nature  à  permettre  le  contrôle  de  la  déclaration  annuelle  des  traitements  et
            salaires. Ils sont tenus, en outre, de faire connaître, à toute réquisition des agents des impôts, le
            montant des  rémunérations qu’elles allouent  aux  personnes  rétribuées  par  elles  et  de  justifier
            leur exactitude.

            Les documents susmentionnés doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année
            suivant celle au titre de laquelle la retenue devait être effectuée ; ils doivent être communiqués à
            toute époque, sur leur demande, aux agents des impôts.



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