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Corrigé du cas N°1(suite)








          PRORATA DE TVA:



          A. TVA sur livraison à soi-même:


          ➢ En matière de TVA :


          ▪Une livraison à soi-même se présente lorsque l’entreprise entant que maitre d’ouvrage réalise pour

          elle-même un projet de construction (immeuble) à inscrire à l’actif du bilan, et ce à la place d’un

          promoteur immobilier.

          ▪ L’opération de la livraison à soi-même est passible de la TVA et le fait générateur s’installe au moment

          de l’achèvement des travaux de construction, et ce conformément aux dispositions du code général des

          impôts.

          ▪Le traitement fiscal de l’opération est à deux niveaux :


          1.   Au moment des travaux :

          La TVA facturée par les fournisseurs au titre des opérations ouvrant droit à déduction est récupérable à

          100% (et non au prorata).










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