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Les principes fondamentaux des  Assurances de Personnes
                     b.  Garantie en cas d'incapacité permanente

                        Principe général


               Comme  indiqué  précédemment,  la  prestation versée  est égale au  capital  assuré multiplié  par  le taux
               d'invalidité permanente.

                        Détermination du taux d‘infirmité

               Pour rappel, l'infirmité s'apprécie à la date de consolidation des blessures. Le taux est fixé en fonction
               d'un barème stipulé au contrat. Pour l'essentiel, il existe trois sortes de barème :
                   •  Barème conventionnel général (ordinaire)

               Qui  est  inséré  dans  les  documents  pré-imprimés  du  contrat  (dispositions  générales  ou  dispositions
               spéciales). Ce barème est de loin le plus usité. Il est retenu a priori, sauf disposition contraire expresse. Il
               n'existe  pas  de  barème  unique,  obligatoire,  commun  à  tous  les  assureurs.  Des  variantes  importantes
               apparaissent, d'une société à l'autre.
                   •  Le barème spécial (ou professionnel)

               Permettant la prise en compte de l'incidence de certaines infirmités sur l'exercice de professions telles
               que médecin, chirurgien, pianiste, etc. En fait ce barème est nettement plus avantageux pour l'assuré et
               donc  beaucoup  plus  onéreux.  L'exemple  le  plus  caractéristique  est  le  barème  type  "corps  médical"
               prévoyant une IPP (Invalidité permanente partielle) de 100 % (en général) pour la perte totale du pouce
               droit (ou gauche pour les gauchers).

                   •  Le barème "accidents du travail" ou "AT"
               Dans ce cas, il n'y a pas de barème annexé au contrat. Il est stipulé que le médecin appréciera le taux
               d'IPP d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime
               ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, suivant un barème indicatif d’invalidité
               établi  par  l’arrêté  du  21  Mai  1943.  Les  tribunaux  conservent  une  certaine  liberté  d’appréciation
               notamment en ce qui concerne l’influence de la profession dans la détermination du taux d’incapacité.

                                                            Barème général


                 I- INFIRMITE PERMANENTE TOTALE
               Aliénation mentale et totale résultant directement
               et exclusivement d’un accident................................................................................................             100%

               Perte complète de la vision des deux yeux ..............................................................................            100%
               Paralysie complète résultant directement et exclusivement d’un accident .............................            100%
               Perte totale de l’usage de deux membres ................................................................................            100%

                 II-  INFIRMITE PERMANENTE PARTIELLE
               CRANE ET RACHIS
               Perte totale d’un œil  ...............................................................................................................               25%

               Surdité complète et incurable résultant directement et exclusivement
               d’un accident ..........................................................................................................................                40%
               Surdité complète et incurable d’une oreille ...........................................................................                10%

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