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Les principes fondamentaux des  Assurances de Personnes
                               Article 76



               La stipulation en vertu de laquelle le bénéficiaire de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé
               devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
               Tant que l’acceptation n’a point lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant
               et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants
               légaux.
               Ce  droit  de  révocation  ne  peut  être  exercé,  après  la  mort  du  stipulant,  par  ses  héritiers,  qu’après
               l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt quatre-vingt-dix (90) jours après que le bénéficiaire de
               l’assurance ait été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
               L’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation ou de sa révocation n’est opposable à l’assureur que
               lorsqu’il en a eu connaissance.
               L’attribution  à  titre  gratuit  du  bénéfice  d’une  assurance  sur  la  vie  à  une  personne  déterminée  est
               présumée faite sous la condition  de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de
               la rente assuré, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.





                               Article 78



               Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la
               rente assuré fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
               Il en est de même lorsque l’assurance a été conclue avec désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires et
               qu’il n’existe plus de bénéficiaire au décès de l’assuré.




                               Article 79



               Les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne
               font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa
               désignation,  est  réputé  y  avoir  seul  droit,  à  partir  du  jour  du  contrat,  même  si  son  acceptation  est
               postérieure à la mort de l’assuré.




                               Article 80



               Les sommes stipulées au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamées par les créanciers
               du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, lorsque celles-ci, ayant
               été manifestement exagérées, eu égard aux facultés du disposant, ont été payées en fraude de leurs
               droits.







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