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Les principes fondamentaux des Assurances de Personnes
Article 76
La stipulation en vertu de laquelle le bénéficiaire de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé
devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a point lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant
et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants
légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après
l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt quatre-vingt-dix (90) jours après que le bénéficiaire de
l’assurance ait été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation ou de sa révocation n’est opposable à l’assureur que
lorsqu’il en a eu connaissance.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est
présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de
la rente assuré, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Article 78
Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la
rente assuré fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Il en est de même lorsque l’assurance a été conclue avec désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires et
qu’il n’existe plus de bénéficiaire au décès de l’assuré.
Article 79
Les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne
font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa
désignation, est réputé y avoir seul droit, à partir du jour du contrat, même si son acceptation est
postérieure à la mort de l’assuré.
Article 80
Les sommes stipulées au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamées par les créanciers
du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, lorsque celles-ci, ayant
été manifestement exagérées, eu égard aux facultés du disposant, ont été payées en fraude de leurs
droits.
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