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Les principes fondamentaux des Assurances de Personnes
Article 81
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a
été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du
contrat, soit par une cession conforme à l’article 195 du dahir formant Code des obligations et contrats
précité, soit si le contrat est à ordre, par endossement.
Article 83
Les conjoints peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d’eux par un seul et
même acte.
Article 85
L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes
Article 86
Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix (10) jours de son échéance, l’assureur
adresse au souscripteur une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant qu’à l’expiration
d’un délai de vingt (20) jours à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la prime ou
fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai,
entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat du
capital ou de la rente garanti, soit la réduction dudit capital ou de ladite rente.
La lettre recommandée prévue au précédent alinéa rend la prime portable dans tous les cas.
Article 88
Les conditions de réduction du capital ou de la rente garanti doivent être indiquées dans le contrat de
manière que l’assuré puisse, à toute époque, connaître le montant auquel le capital ou la rente garanti
sera réduit en cas de cessation du paiement des primes.
Article 92
Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou
complice du meurtre de l’assuré.
Si les primes ont été payées pendant trois ans au moins, le montant de la provision mathématique,
correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses
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