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العدد الثالث- مجلة ثقافة الملكية الفكرية
protégés au public. es et de sons, d’une œuvre,
La reconnaissance im- d’un spectacle, d’un enregis-
plicite des traités de l’OMPI
se manifeste dans la façon trement sonore ou d’une dif-
dont le législateur égyptien
définit, par le biais de l’ar- fusion de telle sorte que, lor-
ticle 138 du CPI, les divers
droits exclusifs au service sque cette transmission est
des titulaire de droits. D’un
côté, le législateur égyptien le seul moyen de réception,
prévoit pour les titulaires de
droits un droit exclusif de toute personne autre que les
reproduction pour les fixa-
tions matérielles des œuvres membres de la famille et les
et objets protégés23. D’un
autre, s’agissant des actes amis proches puisse recevoir
d’exploitation immatériels
ou incorporels, il prévoit un en tout lieu différent de celui
droit de « communication au
public ». Ce dernier est défi- d’origine, quels que soient le
ni comme la « transmission
par fil ou sans fil d’imag- moment et le lieu de récep-
23 CPI égyptien, art. 138, para. 9 : « mak-�
tion, notamment l’heure et le
ing one or more exact copies of a work
or a sound recording, in any, manner or lieu choisis individuellement
form, including permanent or temporary
storage of the work or sound recording in par un ordinateur ou tout au-
an electronic form ».
tre moyen »24. Outre cela,
le législateur égyptien s’est
appuyé sur la terminologie
24 CPI égyptien, art. 138, para. 16 :
« Communication to the public: Trans-
mission by wire or wireless means of
images, sounds, images and sounds, of
a work, performance, sound recording,
broadcast in such a way that, where such
transmission is the only means of recep-
tion, any person other than family mem-
bers and close friends can receive in any
place different from where transmission
originates, irrespective of time and place
of reception, including time and place in-
dividually chosen by means of a computer
or any other means ».
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