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Aspects juridiques de l’activité bancaire


                                 2.  Les autres contrats bancaires




            2.1  Le dépôt de fonds en banque




            En vertu de l’article 509, le dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des
            fonds auprès d’une banque quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d’en disposer
            pour son propre compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat.

            Par  le  dépôt,  le  banquier  détient  les  fonds  pour  le  compte  de  son  client,  il  est  en  droit  d’en
            disposer et en est simplement redevable.
            Il doit restituer une somme équivalente à son client à la demande de celui-ci, ou selon la modalité
            prévue au contrat.
            En principe, le banquier a l’obligation de restituer les fonds à vue sauf disposition contraire du
            contrat c'est-à-dire que la restitution peut être affectée d’un terme ou d’un préavis.

            La restitution peut se faire au moyen de retrait des fonds par le client de règlement de chèques,
            d’effets ou par tout autre moyen de paiement.

            En vertu de l’article 510 :
            Le dépositaire n’est pas libéré de son obligation de restitution que dans la mesure où il rend les
            fonds au titulaire du compte, ou à la personne désignée par lui (article 808).

            En d’autres termes, s’il paie sur ordre non signé ou revêtu d’une fausse signature ; il n’est pas
            libéré de son obligation ; le faux ordre de virement n’étant pas opposable au titulaire du compte
            débité ; sauf faute de la part de ce dernier dans l’établissement du faux.

            Il n’est pas non plus libéré de son obligation de restitution en cas de perte de fonds déposés par
            suite d’un événement de force majeur.
            Le dépôt des titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables.
            L’établissement bancaire doit assurer la garde des titres, et il ne doit s’en dessaisir que sur les
            instructions du déposant.
            L’établissement doit encaisser les intérêts, dividendes ; en générale toutes les sommes auxquelles
            donnent droit les titres.
            Les  sommes  encaissées  doivent  être  mises  à  la  disposition  du  déposant :  par  inscription  à  son
            compte.
            L’établissement doit se faire délivrer les titres résultant d’une attribution gratuite et les ajouter au
            dépôt.


            2.2  Le virement et l’avis de prélèvement



            En vertu de l’article 519 du code de commerce : le virement est l’opération bancaire par laquelle le
            compte d’un déposant est débité sur l’ordre écrit de celui-ci, pour un montant destiné à être porté
            au crédit d’un autre compte dont le titulaire est le client lui-même ou un tiers.
            C’est  un  jeu  d’écritures  qui  est  déclenché  par  les  diverses  sortes  de  mandats  adressés  par  les
            clients à leurs banques.


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