Page 56 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
2. Les autres contrats bancaires
2.1 Le dépôt de fonds en banque
En vertu de l’article 509, le dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des
fonds auprès d’une banque quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d’en disposer
pour son propre compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat.
Par le dépôt, le banquier détient les fonds pour le compte de son client, il est en droit d’en
disposer et en est simplement redevable.
Il doit restituer une somme équivalente à son client à la demande de celui-ci, ou selon la modalité
prévue au contrat.
En principe, le banquier a l’obligation de restituer les fonds à vue sauf disposition contraire du
contrat c'est-à-dire que la restitution peut être affectée d’un terme ou d’un préavis.
La restitution peut se faire au moyen de retrait des fonds par le client de règlement de chèques,
d’effets ou par tout autre moyen de paiement.
En vertu de l’article 510 :
Le dépositaire n’est pas libéré de son obligation de restitution que dans la mesure où il rend les
fonds au titulaire du compte, ou à la personne désignée par lui (article 808).
En d’autres termes, s’il paie sur ordre non signé ou revêtu d’une fausse signature ; il n’est pas
libéré de son obligation ; le faux ordre de virement n’étant pas opposable au titulaire du compte
débité ; sauf faute de la part de ce dernier dans l’établissement du faux.
Il n’est pas non plus libéré de son obligation de restitution en cas de perte de fonds déposés par
suite d’un événement de force majeur.
Le dépôt des titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables.
L’établissement bancaire doit assurer la garde des titres, et il ne doit s’en dessaisir que sur les
instructions du déposant.
L’établissement doit encaisser les intérêts, dividendes ; en générale toutes les sommes auxquelles
donnent droit les titres.
Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant : par inscription à son
compte.
L’établissement doit se faire délivrer les titres résultant d’une attribution gratuite et les ajouter au
dépôt.
2.2 Le virement et l’avis de prélèvement
En vertu de l’article 519 du code de commerce : le virement est l’opération bancaire par laquelle le
compte d’un déposant est débité sur l’ordre écrit de celui-ci, pour un montant destiné à être porté
au crédit d’un autre compte dont le titulaire est le client lui-même ou un tiers.
C’est un jeu d’écritures qui est déclenché par les diverses sortes de mandats adressés par les
clients à leurs banques.
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