Page 57 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
C’est un procédé scriptural de transfert de fonds, lorsque l’encaissement et le paiement
impliquent l’intervention de deux banques, l’opération donne lieu entre ces deux banques à une
compensation ou à un autre virement.
Ce procédé soulève quelques difficultés juridiques, puisque le plus souvent, il est établi dans le
temps et dans l’espace.
Le prélèvement, dont on se sert souvent pour payer à date fixe des sommes qui ne varient pas,
nécessite que le titulaire du compte remplisse une autorisation et qu’il fournisse un RIB ou RIP.
· La différence entre le virement, la somme à disposition et l’ordre de prélèvement :
Au moment où le virement nécessite l’existence de deux comptes, l’opération de mise à
disposition consiste au transfert d’une somme d’argent d’une personne à une autre, sans
obligation de transiter par un compte. Opération autorisée aussi bien pour les clients que les non
clients d’une agence bancaire.
Le bénéficiaire peut retirer une partie ou la totalité de la somme mise à sa disposition sur simple
justification de son identité.
2.3 L’ouverture de crédit
L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la
disposition du bénéficiaire ou d’un tiers, désigné par lui, à concurrence d'une certaine somme
d'argent.
Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit.
Article 525 du code de commerce dispose que :
« L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.
L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur
notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce délai ne peut être
inférieur à 60 jours.
L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait
l'obligation d'en avertir le bénéficiaire.
Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en
cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit
établissement ou dans l'utilisation du crédit.
Le non-respect de ces dispositions par l'établissement bancaire peut engager sa responsabilité
pécuniaire ».
2.4 L’escompte commercial يرﺎﺟﺗﻟا مﺻﺧﻟا
L’escompte est l’opération par laquelle le possesseur d’un effet de commerce cède par
endossement cet effet avant son échéance à un banquier en contrepartie d’une avance de
l’équivalent de la valeur nominale de l’effet au cédant.
Pour le banquier, c’est une avance faite au titulaire de cette créance. C’est un crédit de trésorerie
qui permet au client de disposer immédiatement des fonds auprès de sa banque moyennant
l’escompte d’effets dont il est porteur.
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