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Aspects juridiques de l’activité bancaire
            C’est  un  procédé  scriptural  de  transfert  de  fonds,  lorsque  l’encaissement  et  le  paiement
            impliquent l’intervention de deux banques, l’opération donne lieu entre ces deux banques à une
            compensation ou à un autre virement.

            Ce procédé soulève quelques difficultés juridiques, puisque le plus souvent, il est établi dans le
            temps et dans l’espace.

            Le prélèvement, dont on se sert souvent pour payer à date fixe des sommes qui ne varient pas,
            nécessite que le titulaire du compte remplisse une autorisation et qu’il fournisse un RIB ou RIP.

               ·  La différence entre le virement, la somme à disposition et l’ordre de prélèvement :

            Au  moment  où  le  virement  nécessite  l’existence  de  deux  comptes,  l’opération  de  mise  à
            disposition  consiste  au  transfert  d’une  somme  d’argent  d’une  personne  à  une  autre,  sans
            obligation de transiter par un compte. Opération autorisée aussi bien pour les clients que les non
            clients d’une agence bancaire.

            Le bénéficiaire peut retirer une partie ou la totalité de la somme mise à sa disposition sur simple
            justification de son identité.



            2.3  L’ouverture de crédit



            L'ouverture  de  crédit  est  l'engagement  de  la  banque  de  mettre  des  moyens  de  paiement  à  la
            disposition  du  bénéficiaire  ou  d’un  tiers,  désigné  par  lui,  à  concurrence  d'une  certaine  somme
            d'argent.

            Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit.
            Article 525 du code de commerce dispose que :
            « L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.
            L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur
            notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce délai ne peut être
            inférieur à 60 jours.
            L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait
            l'obligation d'en avertir le bénéficiaire.
            Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en
            cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit
            établissement ou dans l'utilisation du crédit.
            Le non-respect de ces dispositions par l'établissement bancaire peut engager sa responsabilité
            pécuniaire ».



            2.4  L’escompte commercial يرﺎﺟﺗﻟا مﺻﺧﻟا



            L’escompte  est  l’opération  par  laquelle  le  possesseur  d’un  effet  de  commerce  cède  par
            endossement  cet  effet  avant  son  échéance  à  un  banquier  en  contrepartie  d’une  avance  de
            l’équivalent de la valeur nominale de l’effet au cédant.

            Pour le banquier, c’est une avance faite au titulaire de cette créance. C’est un crédit de trésorerie
            qui  permet  au  client  de  disposer  immédiatement  des  fonds  auprès  de  sa  banque  moyennant
            l’escompte d’effets dont il est porteur.

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