Page 84 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire



                  La rupture abusive du crédit



            Article 525 du code de commerce stipule que :


            « L’ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que
            sur notification écrite et à l’expiration d’un délai fixé lors de l’ouverture de crédit, ce délai ne peut
            être inférieur à 60 jours.

            L’ouverture du crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé, sans que la banque ait
            l’obligation d’en avertir le bénéficiaire.

            Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en
            cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard dudit
            établissement ou dans l’utilisation du crédit.
            Le  non-respect  de  ces  dispositions  par  l’établissement  bancaire  peut  engager  sa  responsabilité
            pécuniaire ».
            Conformément audit article la banque réserve la faculté de résiliation sans respect de délai de
            préavis, dans les cas limitativement déterminés par le législateur :

            - LA CESSATION NOTOIRE DE PAIEMENT : qui peut être définit comme l’impossibilité de faire face au
            passif exigible par l’actif disponible.

            - LA FAUTE   LOURDE : c’est le cas par exemple de la présentation de documents comptables falsifiés
            ou de factures fictives ; détournement de gage, détournement d’un crédit de son objet …

            Cependant  l’appréciation  du  caractère  grave  de  la  faute  reprochée  au  client  relève  du  pouvoir
            discrétionnaire du juge.

            Donc, Il convient, devant toute difficulté d’appréciation, de recourir au préavis de 60 jours plutôt
            que de s’exposer à un procès en responsabilité pour rupture abusive.



            c. La responsabilité délictuelle ou extracontractuelle ﺔﯾرﯾﺻﻘﺗﻟا ﺔﯾﻟوؤﺳﻣﻟا



            Les cas de faute délictuelle susceptible d'engager la responsabilité du banquier sont multiples. Les
            manquements au devoir de vigilance sont parfois causes de dommage pour des tiers. La faute est,
            pratiquement, toujours imputable à la négligence et à l'incompétence du banquier.

            Article 77 du DOC :

            « Tout  fait  quelconque  de  l’homme  qui,  sans  l’autorité  de  la  loi,  cause  sciemment  et
            volontairement  à  autrui  un  dommage  matériel  ou  morale,  oblige  son  auteur  à  réparer  ledit
            dommage lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe.

            Toute stipulation contraire est sans effet. »

            Pour  mettre  en  œuvre  la  responsabilité  délictuelle  du  banquier,  Il  faudrait  la  réunion  de  trois
            éléments cumulatifs.








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