Page 85 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
                 La faute



            Elle est définie par l’article 78 alinéa 3 qui dispose :

            « La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de
            s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».
               ·  La faute du banquier :

            Le  banquier  commet  une  faute,  chaque  fois  qu’il  fait  preuve  de  carence  à  ses  obligations  de
            professionnel averti, que l’obligation soit d’origine légale, jurisprudentielle ou contractuelle.
            L’absence  de  vérifications  sérieuses  de  l’identité  de  la  personne  physique  ou  morale  sollicitant
            l’ouverture d’un compte constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la banque
            du fait de son devoir de vigilance et diligence.



                 Le dommage



            La faute ne peut engager la responsabilité de celui qui l’a commise qu'à condition que cette faute
            ait causé un préjudice à autrui.

                                               Matériel                  Portant atteinte au patrimoine



                  Préjudice                    Corporel                  Affectant la santé ou l’intégrité

                                                Moral                   Portant atteinte à la réputation,
                                                                              l’honneur, l’image…



                 Le lien de causalité



            Pour qu’il y ait responsabilité délictuelle il est indispensable qu’il y ait un rapport de cause certain
            et direct entre le fait dommageable et le préjudice.



            La responsabilité pénale du banquier ﺔﯾﺋﺎﻧﺟﻟا ﺔﯾﻟوؤﺳﻣﻟا



            a. La violation du secret professionnel



            L’article  180  de  la  nouvelle  loi  bancaire  n°  103-12  du  24  Décembre  2014  dispose ce qui suit :
            « Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou à
            la  gestion  d'un  établissement  de  crédit,  ou  qui  sont  employées  par  celui-ci,  les  membres  du
            Conseil  national  du  crédit  et  de  l'épargne,  du  Comité  des  établissements  de  crédit,  de  la
            Commission  de  discipline  des  établissements  de  crédit,  du  comité  de  coordination  et  de
            surveillance des risques systémiques , du conseil d’Administration et le personnel de la société
            gestionnaire,  les  personnes  chargées,  même  exceptionnellement,  des  travaux  se  rapportant  au


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