Page 89 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
               ·  Procédure acceptée par la communauté bancaire et par BAM ;

               ·  Continuation des relations d’affaires entre les deux parties.



            c. Saisine du médiateur



            Sont éligibles à l’examen du médiateur, les litiges ayant trait à la gestion :
               ·  Des comptes à vue,

               ·  Des comptes à terme,

               ·  Des comptes d’épargne,
               ·  Et des moyens de paiement.

            Tout client qui n’a pas reçu de réponse à sa réclamation de la part de sa banque dans le délai
            maximum de vingt et un jour à compter de la date de réception, ou qui n’est pas satisfait de la
            réponse reçue de celle-ci peut saisir le médiateur, soit par courrier recommandé avec accusé de
            réception, soit en déposant sa réclamation, contre décharge, directement auprès des services du
            médiateur.

            Le médiateur en informe immédiatement la banque.



            d. La médiation selon la loi selon la loi n°31-08 édictant des mesures de la protection du
               consommateur



            L’article  111  impose  aux  banques  le  recours  à  la  médiation  avant  toute  action  en  paiement  à
            engager contre un ex agent, si le défaut de paiement des échéances résulte d’un licenciement ou
            d’une situation imprévisible.


            e. La différence entre la médiation et l’arbitrage   مﯾﻛﺣﺗﻟا



            Dans le cadre d’un arbitrage, les parties désignent d’un commun accord un arbitre ou un collège
            arbitral (dans ce cas, le plus souvent, le troisième arbitre est désigné par les deux premiers, eux-
            mêmes désignés chacun par l’une des parties). L’arbitre intervient comme un véritable juge pour
            trancher le conflit.

            Il est généralement un vrai spécialiste de la matière faisant l’objet du litige.


            A l’occasion de l’arbitrage, chacune des parties pourra faire valoir ses arguments et défendre ses
            droits, mais la sentence arbitrale aura la même force qu’une décision de justice entre elles, une
            fois rendue.

            A  la  différence  de  l’arbitre,  le  médiateur  ne  tranche  pas  les  conflits.  Il  n’est  pas  non  plus  «

            prescripteur de solutions » comme l’est, par exemple, le « conciliateur ».

            La médiation est un mode à part entière, et très spécifique, de gestion et de résolution des litiges.




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