Page 41 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
P. 41
Aspects juridiques de l’activité bancaire
contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente
loi et, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à
exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret
professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans
les termes et sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal ».
Sont considérée comme une information confidentielle, l’ensemble d’informations obtenues lors
de l’entrée en relation ou à l’occasion d’une opération de banque quelconque, ou qui parviennent
à la banque et qui présentent un caractère suffisamment précis et chiffré de nature à porter
atteinte au secret des affaires, de la fortune ou de la vie privée d’un client.
Limites du secret professionnel.
Il faut cependant noter que ce principe connaît des exceptions clairement précisées dans la loi.
L’article 181 dispose que :
« Outre les cas prévus par la loi, le secret professionnel ne peut être opposé à Bank Al-Maghrib
et à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale et à toute autre autorité
ressortissante d’Etats ayant conclu avec le Royaume du Maroc, une convention bilatérale
prévoyant un échange d’informations en matière fiscale ».
Conformément à l’article 181, le secret bancaire pourra donc être levé dans quelques cas très
précis :
Droit de communication reconnu aux autorités.
• Le droit de communication reconnu à l’autorité judiciaire pénale relatif aux renseignements sur
des opérations ou des mouvements de fonds soupçonnés d’être liés au blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme peuvent être demandés par :
- Le procureur général du Roi,
- Le juge d’instruction,
- La juridiction de jugement.
• Le droit de communication reconnu à l’autorité judiciaire pénale :
- Le parquet,
- Le juge d’instruction,
- Les officiers de la police judiciaire agissant sur instructions du parquet.
• Le droit de communication reconnu à l’autorité ressortissante d’Etats ayant conclu avec le
royaume du Maroc, une convention bilatérale prévoyant un échange d’informations en matière
fiscale,
• Le droit de communication reconnu au président du tribunal de Commerce en matière de
prévention des difficultés de l’entreprise,
• Le droit de communication reconnu à l’administration fiscale,
• Le droit de communication reconnu au conseil déontologique des valeurs mobilières (article 37
du Dahir portant loi du 21.09.1993),
• Le droit de Communication reconnu à l’office des changes.
Levée du secret bancaire sur demande du client.
• le représentant légal de la personne morale peut demander la levée du secret bancaire,
• Le client personne physique demande la levée du secret bancaire personnellement ou par
mandataire dûment habilité, ou par son représentant légal (tuteur).
41