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Aspects juridiques de l’activité bancaire
                  Droit à l’information lors de la collecte des données.

            L’obligation d’information lors de la collecte des données prévue par l’article 5 de la loi 09-08,
            concerne  l’information  préalable  de  toute  personne  de  manière  précise,  expresse  et  non
            équivoque de l’utilisation ou du stockage de données informatisées la concernant. Cette même
            personne doit également être informée sur l’organisme qui effectue la collecte d’informations
            mais  aussi  sur  les  destinataires  ou  les  catégories  de  destinataires.  D’autant  plus,  lorsque  la
            personne  concernée  répond  à  des  questionnaires,  il  doit  être  porté  à  sa  connaissance  si  la
            réponse à telle ou telle question est obligatoire ou facultative.

            Il existe toutefois des limites au droit d’information et notamment lorsque la collecte des données
            est essentielle à la défense nationale, la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, à la prévention
            ou  répression  du  crime.  L’exclusion  est  également  valable  lorsque  la  législation  prévoit
            expressément l’enregistrement ou la communication des données à caractère personnel.

                  Droit d’accès.
            Le  droit  d’accès  tel  que  reconnu  à  l’article  7  de  la  loi  09-08,  est  le  droit  qui  permet  à  toute
            personne d’accéder aux informations la concernant pour s’assurer de leur exactitude.

                  Droit de rectification.
            Le  droit  de  rectification  est  un  droit  complémentaire  du  droit  d’accès,  en  effet  les  personnes
            peuvent demander la rectification des informations les concernant notamment lorsqu’elles sont
            inexactes ou incomplètes.

                  Droit d’opposition.
            Le droit d’opposition tel que reconnu à l’article 9 de la loi 09-08 permet à toute personne dont les
            données à caractère personnel font l’objet d’un traitement de s’opposer sans frais à ce que les
            données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale.


            c. Protection du consommateur - Loi n°31-08.

            Cette loi constitue un cadre complémentaire du système juridique en matière de protection du
            consommateur applicable à tous les secteurs d’activité, y compris le secteur financier. Le titre VI
            de cette loi traite le crédit à la consommation et le crédit immobilier et prévoit un certain nombre
            d’obligations juridiques à respecter à l’occasion de l’octroi du crédit, pendant la vie du crédit et en
            cas de résiliation avant terme. Les dispositions de ce titre sont d’ordre public et il ne saurait par
            conséquent y être dérogé par voie contractuelle. La défense des intérêts des consommateurs est
            assurée  par  la  représentation  à  travers  les  associations  de  consommateurs  constituées
            conformément aux dispositions de la loi.


                  Définitions.
                  Consommateur.

            On entend par consommateur « Toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la
            satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à
            son usage personnel ou familial ».

                  Fournisseur.

            Le fournisseur quant à lui est défini comme « toute personne physique ou morale qui agit dans le
            cadre d’une activité professionnelle ou commerciale ». La banque est bien un fournisseur au sens
            de la loi n°31-08, dans la mesure où elle exerce une activité commerciale.


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