Page 43 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
P. 43
Aspects juridiques de l’activité bancaire
Droit à l’information lors de la collecte des données.
L’obligation d’information lors de la collecte des données prévue par l’article 5 de la loi 09-08,
concerne l’information préalable de toute personne de manière précise, expresse et non
équivoque de l’utilisation ou du stockage de données informatisées la concernant. Cette même
personne doit également être informée sur l’organisme qui effectue la collecte d’informations
mais aussi sur les destinataires ou les catégories de destinataires. D’autant plus, lorsque la
personne concernée répond à des questionnaires, il doit être porté à sa connaissance si la
réponse à telle ou telle question est obligatoire ou facultative.
Il existe toutefois des limites au droit d’information et notamment lorsque la collecte des données
est essentielle à la défense nationale, la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, à la prévention
ou répression du crime. L’exclusion est également valable lorsque la législation prévoit
expressément l’enregistrement ou la communication des données à caractère personnel.
Droit d’accès.
Le droit d’accès tel que reconnu à l’article 7 de la loi 09-08, est le droit qui permet à toute
personne d’accéder aux informations la concernant pour s’assurer de leur exactitude.
Droit de rectification.
Le droit de rectification est un droit complémentaire du droit d’accès, en effet les personnes
peuvent demander la rectification des informations les concernant notamment lorsqu’elles sont
inexactes ou incomplètes.
Droit d’opposition.
Le droit d’opposition tel que reconnu à l’article 9 de la loi 09-08 permet à toute personne dont les
données à caractère personnel font l’objet d’un traitement de s’opposer sans frais à ce que les
données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale.
c. Protection du consommateur - Loi n°31-08.
Cette loi constitue un cadre complémentaire du système juridique en matière de protection du
consommateur applicable à tous les secteurs d’activité, y compris le secteur financier. Le titre VI
de cette loi traite le crédit à la consommation et le crédit immobilier et prévoit un certain nombre
d’obligations juridiques à respecter à l’occasion de l’octroi du crédit, pendant la vie du crédit et en
cas de résiliation avant terme. Les dispositions de ce titre sont d’ordre public et il ne saurait par
conséquent y être dérogé par voie contractuelle. La défense des intérêts des consommateurs est
assurée par la représentation à travers les associations de consommateurs constituées
conformément aux dispositions de la loi.
Définitions.
Consommateur.
On entend par consommateur « Toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la
satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à
son usage personnel ou familial ».
Fournisseur.
Le fournisseur quant à lui est défini comme « toute personne physique ou morale qui agit dans le
cadre d’une activité professionnelle ou commerciale ». La banque est bien un fournisseur au sens
de la loi n°31-08, dans la mesure où elle exerce une activité commerciale.
43