Page 47 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
Délai de réflexion.
Conformément à l’article 120 de la loi n°31-08, l’emprunteur et sa caution, personnes physiques
disposent d’un délai de 15 jours pour réfléchir, délai durant lequel le prêteur ne peut modifier les
conditions contenues dans l’offre reçue par l’emprunteur
Sanction.
Si l’acceptation de l’offre ne mentionne pas de date ou celle-ci est fausse de nature à faire croire
qu’elle a été donnée après l’expiration de 10 jours, l’amende est de 30.000 à 200.000 DHS et
déchoir le préteur du droit aux intérêts.
Remboursement anticipé du crédit.
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité.
Le contrat de prêt peut comporter des clauses interdisant les remboursements égaux ou inférieurs
à 10% du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Défaillance de l’emprunteur.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger de l’emprunteur
défaillant le remboursement immédiat du capital restant dû en outre, le paiement des intérêts
échus et impayés. Ces sommes jusqu’à leur règlement produisent des intérêts de retards d’un taux
dont le maximum ne peut excéder 2% du capital restant dû.
Règles communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier.
Taux effectif global (TEG).
Le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit régi par la loi n°31-08. Il
est défini conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Cautionnement solidaire.
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne qui se porte caution doit, à
peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite
suivante :
« En ma qualité de caution solidaire, je sais que je n’ai pas le droit d’exiger la discussion du
débiteur (code des obligations et des contrats) ; en conséquence, je m’engage à rembourser le
créancier, solidairement avec Mr ou Mrs…sans exiger qu’il le (s) poursuive préalablement ».
Devoir d’information reconnu à la caution.
La caution, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier
incident de paiement. Si le prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait
être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier
incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Lettres de change et billets à ordre.
Sans préjudice des dispositions de l’article 164 de la loi n°15-95 formant code de Commerce, sont
nuls les lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par l’emprunteur à l’occasion des
opérations de crédit régies par le présent titre.
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