Page 39 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
b. Avis à tiers détenteurs.
Définition.
C’est une mesure émise par le Trésor pour le recouvrement des impôts ou la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale pour la récupération des cotisations impayées et la restitution des prestations
indûment servies.
Ces organismes jouissent, en vertu de la loi n° 15/97 relative au Code de Recouvrement des
Créances Publiques, d’un privilège général exercé directement à l’encontre des débiteurs
redevables, par voie d’opposition (Avis à tiers détenteurs) notifiée aux tiers détenteurs de fonds
appartenant à ces débiteurs (le cas des banques).
Il s’agit là d’une disposition d’ordre public dont le retard ou la non-exécution peut exposer la
banque à des sanctions, prévues par l’article 104 de la loi précitée aux termes duquel :
« Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci-dessus, peuvent être
contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux-mêmes, à l’exception du recours à
la contrainte par corps, de verser au comptable chargé de recouvrement, les sommes détenues
par eux et affectées au privilège du Trésor »
L’avis à tiers détenteur porte sur les créances à terme ou conditionnelles que le redevable
possédera à l’encontre du tiers détenteur. En effet, tout approvisionnement du compte du
redevable, postérieur à la date de notification, doit donner lieu à l’attribution immédiate des
sommes détenues au percepteur, et ce, pour éviter les sanctions prévues à l’article 104 de la loi n°
15/97 cité ci-dessus.
Mesures à prendre à la notification de l’avis à tiers détenteur.
Dès notification de l’avis à tiers détenteur, le banquier doit :
• Vérifier le numéro de compte du débiteur saisi, qui doit figurer sur l’ordonnance ;
• Déterminer la situation générale du client au moyen de la consultation du compte ;
• Procéder au blocage de la somme saisie et aviser le client de la mesure prononcée à son encontre.
Le défaut de l’exécution de cette mesure, rend la banque débitrice des sommes non prélevées
sur le ou les comptes du client conformément aux dispositions de ladite loi. De ce fait, le
banquier qui traite l’opération doit être animé du plus grand souci de conformité.
c. Incidents de paiement1.
Définition.
On entend par incident de paiement le non-paiement de tout chèque. Les motifs de non-paiement sont :
• L’absence de provision,
• L’insuffisance de provision,
• Le règlement partiel d’un chèque à concurrence de la provision disponible,
• L’émission d’un chèque sur un compte clôturé,
• L’émission d’un chèque sur un compte frappé d’indisponibilité (exemple : saisie arrêt).
En revanche, ne constitue pas un incident de paiement, le refus de paiement pour absence ou
insuffisance de provision d’un chèque émis en faveur du tireur (émetteur) lui-même. C’est le cas
du chèque destiné au crédit d’un compte du tireur.
1 Voir manuel de Techniques bancaires
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