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Aspects juridiques de l’activité bancaire


            b. Avis à tiers détenteurs.


                  Définition.
            C’est une mesure émise par le Trésor pour le recouvrement des impôts ou la Caisse Nationale de
            Sécurité Sociale pour la récupération des cotisations impayées et la restitution des prestations
            indûment servies.
            Ces  organismes  jouissent,  en  vertu  de  la  loi  n°  15/97  relative  au  Code  de  Recouvrement  des
            Créances  Publiques,  d’un  privilège  général  exercé  directement  à  l’encontre  des  débiteurs
            redevables, par voie d’opposition (Avis à tiers détenteurs) notifiée aux tiers détenteurs de fonds
            appartenant à ces débiteurs (le cas des banques).
            Il s’agit là d’une disposition d’ordre public dont le retard ou la non-exécution peut exposer la
            banque à des sanctions, prévues par l’article 104 de la loi précitée aux termes duquel :
            «  Les  tiers  détenteurs  ou  dépositaires  visés  aux  articles  100  et  101  ci-dessus,  peuvent  être
            contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux-mêmes, à l’exception du recours à
            la contrainte par corps, de verser au comptable chargé de recouvrement, les sommes détenues
            par eux et affectées au privilège du Trésor »
            L’avis  à  tiers  détenteur  porte  sur  les  créances  à  terme  ou  conditionnelles  que  le  redevable
            possédera  à  l’encontre  du  tiers  détenteur.  En  effet,  tout  approvisionnement  du  compte  du
            redevable,  postérieur  à  la  date  de  notification,  doit  donner  lieu  à  l’attribution  immédiate  des
            sommes détenues au percepteur, et ce, pour éviter les sanctions prévues à l’article 104 de la loi n°
            15/97 cité ci-dessus.


                  Mesures à prendre à la notification de l’avis à tiers détenteur.
            Dès notification de l’avis à tiers détenteur, le banquier doit :

            •  Vérifier le numéro de compte du débiteur saisi, qui doit figurer sur l’ordonnance ;
            •  Déterminer la situation générale du client au moyen de la consultation du compte ;
            •  Procéder au blocage de la somme saisie et aviser le client de la mesure prononcée à son encontre.
            Le défaut de l’exécution de cette mesure, rend la banque débitrice des sommes non prélevées
            sur  le  ou  les  comptes  du  client  conformément  aux  dispositions  de  ladite  loi.  De  ce  fait,  le
            banquier qui traite l’opération doit être animé du plus grand souci de conformité.


            c. Incidents de paiement1.

                  Définition.

            On entend par incident de paiement le non-paiement de tout chèque. Les motifs de non-paiement sont :
            •  L’absence de provision,
            •  L’insuffisance de provision,
            •  Le règlement partiel d’un chèque à concurrence de la provision disponible,
            •  L’émission d’un chèque sur un compte clôturé,
            •  L’émission d’un chèque sur un compte frappé d’indisponibilité (exemple : saisie arrêt).

            En revanche, ne constitue pas un incident de paiement, le refus de paiement pour absence ou
            insuffisance de provision d’un chèque émis en faveur du tireur (émetteur) lui-même. C’est le cas
            du chèque destiné au crédit d’un compte du tireur.

            1  Voir manuel de Techniques bancaires
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