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Aspects juridiques de l’activité bancaire
• Devoir d’information - Le banquier a l’obligation de s’informer sur la situation financière et
patrimoniale de son client.
• Devoir de discernement - Le banquier ne doit pas se contenter d’une réception passive des
renseignements communiqués par le demandeur de crédit, mais encore faut-t-il qu’il fasse preuve
de vigilance en procédant à une véritable analyse de la situation financière de celui-ci.
• Devoir de neutralité - La responsabilité civile du banquier peut également recherchée lorsque
ce dernier accuse une immixtion, dans la gestion des affaires de son client, qui s’est révélée
préjudiciable par la suite à ses intérêts.
Le non-respect de l’un des devoirs ci-dessus, lors de l’octroi du concours est susceptible
d’engager la responsabilité civile contractuelle du banquier.
L’octroi abusif de crédit peut être déterminé par des éléments objectifs tels que :
• La situation compromise de l’entreprise au moment où le crédit a été consenti,
• L’incapacité de remboursement du crédit par ses propres forces d’exploitation,
• L’accroissement de l’insuffisance d’actif.
L’élément subjectif est également en jeu. Il s’agit de la connaissance de cause par le banquier des
trois éléments objectifs au moment de l’octroi du crédit.
Rupture abusive de crédit.
L’article 525 du code de commerce stipule que « L’ouverture de crédit à durée illimitée, expresse
ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai fixé
lors de l’ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours. L’ouverture du crédit à
durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé, sans que la banque ait l’obligation d’en avertir
le bénéficiaire. Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement bancaire peut y mettre fin
sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à
l’égard dudit établissement ou dans l’utilisation du crédit. Le non-respect de ces dispositions par
l’établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire ».
Conformément audit article la banque se réserve la faculté de résiliation sans respect de délai de
préavis, dans les cas limitativement déterminés par le législateur que sont la cessation notoire de
paiement et la faute lourde.
• - La cessation notoire de paiement - elle peut être définie comme l’impossibilité de faire face
au passif exigible par l’actif disponible.
• - La faute lourde - c’est le cas par exemple de la présentation de documents comptables
falsifiés ou de factures fictives ; le détournement de gage, le détournement d’un crédit de son
objet …
Cependant l’appréciation du caractère grave de la faute reprochée au client relève du pouvoir
discrétionnaire du juge. Donc, Il convient, devant toute difficulté d’appréciation, de recourir au
préavis de 60 jours plutôt que de s’exposer à un procès en responsabilité pour rupture abusive.
b. Responsabilité délictuelle ou extracontractuelle.
Les cas de faute délictuelle susceptible d'engager la responsabilité du banquier sont multiples. Les
manquements au devoir de vigilance sont parfois causes de dommage pour des tiers. La faute est,
pratiquement, toujours imputable à la négligence et à l'incompétence du banquier.
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