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Aspects juridiques de l’activité bancaire

            •  Devoir  d’information  - Le  banquier  a  l’obligation  de  s’informer  sur  la  situation  financière et
            patrimoniale de son client.

            •  Devoir de discernement - Le banquier ne doit pas se contenter d’une réception passive des
            renseignements communiqués par le demandeur de crédit, mais encore faut-t-il qu’il fasse preuve
            de vigilance en procédant à une véritable analyse de la situation financière de celui-ci.
            •  Devoir de neutralité - La responsabilité civile du banquier peut également recherchée lorsque
            ce  dernier  accuse  une  immixtion,  dans  la  gestion  des  affaires  de  son  client,  qui  s’est  révélée
            préjudiciable par la suite à ses intérêts.
            Le  non-respect  de  l’un  des  devoirs  ci-dessus,  lors  de  l’octroi  du  concours  est  susceptible
            d’engager la responsabilité civile contractuelle du banquier.

            L’octroi abusif de crédit peut être déterminé par des éléments objectifs tels que :

            •  La situation compromise de l’entreprise au moment où le crédit a été consenti,
            •  L’incapacité de remboursement du crédit par ses propres forces d’exploitation,
            •  L’accroissement de l’insuffisance d’actif.

            L’élément subjectif est également en jeu. Il s’agit de la connaissance de cause par le banquier des
            trois éléments objectifs au moment de l’octroi du crédit.
                  Rupture abusive de crédit.

            L’article 525 du code de commerce stipule que « L’ouverture de crédit à durée illimitée, expresse
            ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai fixé
            lors de l’ouverture de crédit,  ce délai ne peut être inférieur à 60 jours. L’ouverture du crédit à
            durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé, sans que la banque ait l’obligation d’en avertir
            le bénéficiaire. Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement bancaire peut y mettre fin
            sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à
            l’égard dudit établissement ou dans l’utilisation du crédit. Le non-respect de ces dispositions par
            l’établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire ».
            Conformément audit article la banque se réserve la faculté de résiliation sans respect de délai de
            préavis, dans les cas limitativement déterminés par le législateur que sont la cessation notoire de
            paiement et la faute lourde.

            •  - La cessation notoire de paiement - elle peut être définie comme l’impossibilité de faire face
            au passif exigible par l’actif disponible.
            •  -  La  faute  lourde  -  c’est  le  cas  par  exemple  de  la  présentation  de  documents  comptables
            falsifiés ou de factures fictives ; le détournement de gage,  le détournement d’un  crédit de son
            objet …
            Cependant  l’appréciation  du  caractère  grave  de  la  faute  reprochée  au  client  relève  du  pouvoir
            discrétionnaire du juge. Donc, Il convient, devant toute difficulté d’appréciation, de recourir au
            préavis de 60 jours plutôt que de s’exposer à un procès en responsabilité pour rupture abusive.


            b. Responsabilité délictuelle ou extracontractuelle.


            Les cas de faute délictuelle susceptible d'engager la responsabilité du banquier sont multiples. Les
            manquements au devoir de vigilance sont parfois causes de dommage pour des tiers. La faute est,
            pratiquement, toujours imputable à la négligence et à l'incompétence du banquier.






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