Page 51 - Bulletin Veille Réglémentaire Août 2018
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Reglementary Watch
Août 2018
S’il s’agit de caméras de surveillance temporaires ou de caméras de surveillance mobiles de
reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation dans un lieu ouvert, l’avis positif du
conseil communal compétent doit également être indiquée, sauf dans quelques cas d’exception
bien spécifiques.
Le déclarant doit valider au moins annuellement les données déclarées. En cas d’absence de
validation annuelle, les données peuvent être supprimées de la banque de données.
Registre des activités de traitement d’images
La nouvelle Loi sur les caméras oblige les responsables du traitement à tenir un registre reprenant
les activités de traitement d’images de caméras de surveillance mises en œuvre sous leur
responsabilité. Sur demande, les responsables du traitement doivent mettre ce registre à la
disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police.
L’instauration de cette obligation d’enregistrement permet à notre pays de se conformer aux
exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Conformément à ce règlement, le registre des activités de traitement d’images doit contenir les
données suivantes :
• le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable
conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la
protection des données ;
• les finalités du traitement ;
• une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à
caractère personnel ;
• les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris les destinataires
dans des pays tiers ou des organisations internationales ;
• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, § 1er, deuxième alinéa, du
RGPD, les documents attestant de l’existence de garanties appropriées ;
• les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données, à savoir le délai de
conservation des données, si les images sont enregistrées ;
• une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à
l’article 32, § 1er, du RGPD, dont les mesures de sécurité prises pour empêcher l’accès par des
personnes non habilitées et celles qui sont prises dans le cadre de la communication de
données à des tiers.
Le gouvernement fédéral ajoute à ce qui précède encore quelques éléments obligatoires.
Ainsi, chaque registre doit également contenir :
• la base légale du traitement ;
• l’indication du type de lieu ;
• la description technique des caméras de surveillance, ainsi que, s’il s’agit de caméras de
surveillance fixes, leur emplacement, le cas échéant indiqué sur un plan ;
Jean-François GUILLOTTE Reglementary and Technology Officer
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