Page 103 - Al-Mouwatta
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comme constitué de moutons seuls, et cela en nous référant à la lettre de Omar Ibn Al-Khattab
(mentionnée ci-dessus): «de quarante moutons, un mouton».
C - Malek a ajouté: «Si le nombre des moutons est supérieur à celui des chèvres, le
propriétaire du troupeau ne doit qu'un seul mouton pour le collecteur chargé de l'affaire de la
zakat. Si les chèvres sont à un nombre dépassant celui des moutons, le collecteur prend un
bouc (ou une chèvre). Si les moutons et les chèvres sont à un nombre identique, le collecteur
choisira un à sa guise».
D - Yahia a rapporté que Malek a dit: «c'est le même cas qui se présente, si ce sont des
chameaux dits: «arabes», ou des chameaux aux cous longs dits:
«boukhts». Malek a dit: «Ils sont finalement tous des chameaux; si le nombre des arabes
dépasse celui des boukht, et le propriétaire ne doit qu'un de plus que celui des arabes, il peut
prendre un boukht; si le nombre est de même pour les deux catégories, le collecteur prend un
du genre qu'il choisira».
E - Malek a dit: «C'est de même, pour le cas des vaches et des buffles tous réunis; il dit: «Ce
sont tous des vaches. Si le nombre des vaches dépasse celui des bufles, et le propriétaire ne
doit qu'une vache, le collecteur prend une vache, et si les buffles dépassent de leur nombre les
vaches, il prend un buffle; si vaches et buffles s'égalisent de par leur nombre, le collecteur
choisira, un, du genre qu'il voudra. Enfin, si lazakat est exigée des deux genres, le collecteur
prend un de chaque genre».
F - Yahia a rapporté que Malek a dit: «celui qui, dans son troupeau, fait réunir chameaux,
vaches et moutons, ne doit aucune zakat avant qu'un an ne soit écoulé, tout juste, du jour où
cette réunion a été faite; à moins qu'il n'ait auparavant un troupeau soumis à la zakat, constitué
de cinq chameaux, ou de trente vaches, ou de quarante moutons. Si l'homme était possesseur
de cinq chameaux, ou de trente vaches, ou de quarante moutons, et il leur a joint des
chameaux, des vaches, des moutons, qui lui sont parvenus soit par achat, soit par don, soit par
héritage, il doit payer la zakat à leur sujet quand il la paye pour ce qu'il avait avant les ci-
joints, même si une année ne s'était pas encore écoulée, à partir du jour où il a commencé à se
servir de leur usufruit. Au cas où la zakat a été payée pour les animaux qui ont été joints aux
autres, il paiera la zakat pour eux avec celle de son troupeau.
G - Ils sont considérés, et toujours selon les dires de Malek, comme l'argent dont la zakat a été
payée, puis l'homme s'est servi de cet argent pour s'acheter de la marchandise, alors que la
zakat est devenue d'obligation, s'il la vende; et dans ce cas l'ancien propriétaire aura payé la
zakat, le jour même de la transaction, et le deuxième propriétaire le jour suivant».
H - Pour l'homme qui possédait un troupeau de moutons non exigible d'une zakat, à quoi il
adjoint d'autres moutons, soit par achat, soit par héritage, mais dont le nombre n'appelle pas
une zakat, cet homme n'a pas à payer la zakat avant qu'un an ne soit dépassé, tout juste du jour
ouÀl'achat ou l'héritage ont eu lieu c'est que l'homme en posséssion d'un troupeau de
chameaux de moutons et de vaches, dont le nombre n'est pas encore suffisant, pour payer la
zakat; elle le sera au cas où chaque genre (de moutons, de vaches, de chameaux) atteint le
nombre où la zakat est redevable. Tel est ce qui est à considérer pour le paiement de lazakat,
quand on joint au troupeau un nombre de peu ou de grand des genres existant».
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