Page 105 - Al-Mouwatta
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«pourquoi faire compter cela, sans aucun profit de zakat»? De retour chez Omar, Soufian lui
               rapporte les protestations; ainsi Omar dit: «Oui, on doit leur compter chevrons et chevrettes,
               qui sont portés dans les bras du berger (encore nourrissons), mais qui ne sont pas exigibles de
               la zakat. On de doit même pas prendre celle qui est bien nourrie, ni la brebis qui vient de
               mettre bas, ni la pleine, ni l'étalon de moutons; mais la zakat est à percevoir dans celle de
               deux ans révolus ou de quatre ans révolus».

               «Pour le possesseur de moutons dont le nombre n'est pas exigible de la zakat, et pour qui, les
               brebis allaient mettre bas, un jour avant que le quêteur n'ait droit à la zakat, surtout que les
               naissances allaient accroître le nombre des moutons, qui est exigible de la zakat», Malek a dit:
               «Si les brebis, de par les naissances qu'elles avaient faites, le nombre des moutons allaient
               accroître, atteignant un nombre exigeant une zakat, celle-ci doit être payée. Car,
               l'engendrement des brebis, et l'accroissement du nombre des moutons sont tout à fait
               différents du nombre des moutons que l'on s'est achetés, ou que l'on a reçus par héritage ou
               par don. C'est le même cas, d'une marchandise, dont le prix ne vaut pas, sa soumission à la
               zakat, mais à sa vente, le propriétaire touche un bénéfice où la zakat est de droit, donc, elle est
               à payer sur le bénéfice. Mais si le bénéfice a pour provenance une plus value, ou une
               succession, la zakat est payable après qu'un an soit passé, depuis le jour où l'intérêt ou
               l'héritage ont été touchés».

               Malek a dit: «Les chevreaux et les agneaux sont à comparer aux bénéfices d'un capital;
               cependant, ils sont différents, dans une autre optique à savoir:si l'homme est possesseur, d'une
               somme d'or ou d'argent qui doit la zakat, à laquelle il ajoute une autre somme; cet ajout n'est
               pas soumis à la zakat quand elle sera payée pour ce qu'il en avait antérieurement, qu'après le
               passage d'un an, à partir du jour où la nouvelle somme a été ajoutée. Mais au cas où l'homme
               est possesseur de moutons, de vaches ou de chameaux, dont la catégorie de chaque espèce est
               soumise à la zakat, et qu'il ajoute un chameau, une vache, ou un mouton, il doit payer la zakat
               pour ce qui a été ajouté, quand il l'aura payée pour ce qu'il avait auparavant si le nombre
               mérite d'être sujet à la zakat».


               Malek a dit: «c'est la meilleure explication que j'ai entendue dire à ce sujet».

               Chapitre XV : De la zakat cumulative de deux ans.


               (601) 27 - Yahia a rapporté que Malek a dit: «Pour l'homme qui possède cent chameaux qui
               doivent une zakat mais chez qui le quêteur ne se présente pour la réclamer que le jour où la
               zakat est devenue cumulative de deux ans; et par hasard, l'homme avait dû perdre ce qu'il
               avait de chameaux, n'ayant que cinq, le quêteur n'aura droit qu'à deux moutons pour zakat au
               sujet des cinq chameaux restants, dans le sens que c'est de un mouton par an. La zakat dans ce
               cas n'est comptée que selon ce que l'homme possède le jour où il s'en acquitte soit que le
               troupeau a péri ou a été augmenté. Si des zakats ont été cumulées pour plusieurs années, il ne
               paiera qu'une seule zakat et cela le jour où elle doit être payée; et si dans ce cas son troupeau
               n'est plus, ou que le nombre a été minimisé à tel point qu'il ne mérite plus d'être soumis à la
               zakat, il n'aura rien à payer, et aucune zakat n'est exigible pour ce qui a péri de ce troupeau
               même si la zakat a pour plusieurs années, été cumulée».

               Chapitre XVI : De l’interdiction, de contraindre les sujets de qui l'on perçoit la zakat.


               (602) 28 - Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la
               paix d'Allah) a rapporté: «Omar Ibn Al-Khattab, étant de passage, près d'un troupeau de
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