Page 100 - Al-Mouwatta
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Malek a dit: «Ce qui n'est pas à discuter pour la question des dettes, c'est que celui qui prête,
ne s'acquitte de la zakat, qu'après avoir récupéré son prêt, même si le débiteur doit cette dette
depuis beaucoup d'années; et dans ce cas, celui qui en a le droit, ne doit la zakat qu'une seule
fois qu'après avoir récupéré le prêt. Au cas, où il récupère, partiellement le prêt, cette somme
n'est pas sujette à la zakat; mais s'il possède une somme, autre que celle qu'il vient d'avoir,
après récupération de sa dette, cette somme est soumise à la zakat, qui, elle, sera relative et à
la somme en question, et à la partie du prêt qu'il avait déjà récupérée». Malek a poursuivi: «au
cas où cet homme ne possède de son prêt, et que ceci n'est pas exigible d'une zakat, donc, la
zakat n'est pas à payer; mais qu'il se rappele bien ce qu'il a déjà récupéré, car quand il y aura
un ajout de telle sorte, que le tout sera sujet à la zakat, il doit la payer».
Et Malek poursuivit en disant: «Au cas où la somme récupérée du prêt a été consommée ou
non, la zakat est obligatoiren avec ce qu'il aura encaissé d'autre part, qui avec la première
partie équivaut à vingt dinars en or, ou à deux cent dirhams d'argent. Quant à ce qu'il
récupérera, ultérieurement du prêt, soit-il peu ou beaucoup, la zakat dans ce cas, sera payable
relativement à la somme».
Malek a repris: «comme preuve à ce qu'on vient de mentionner, au sujet de la dette, si bien
qu'elle a été récupérée qprès un bon nombre d'années, quant à la zakat, qui lui convient, elle
n'en est exigible que pour une seule fois, - elle est à comparer à une marchandise, se trouvant
et demeurant chez un commerçant pour plusieurs années; la vendant, le marchand ne payera la
zakat qu'il doit à sa marchandise qu'une seule fois. C'est que le propriétaire de la marchandise
ou le créancier n'a plus à payer la zakat due sur un bien qui, le cas échéant, appartient à une
tierce personne; la zakat, en fait n'est exigée que d'un bien en possession matérielle» Malek a
dit enfin: «Pour l'homme qui est chargé d'une dette à payer, et possède son équivalence en
marchandise, en plus d'une somme d'argent soumise à la zakat; dans ce cas la zakat est
exigible pour la somme liquidée sans tenir compte de ce qu'il doit payer comme dette, ou de
ce qu'il possède comme marchandise; mais une fois que la somme en liquide dépasse celle
qu'il a pour dette, il doit payer la zakat due sur ce superflu».
Chapitre IX : Les marchandises soumises à la zakat.
(594) 20 Zouraik Ibn Hayyan, chargé de contrôler les passagers qui entrent en Egypte, du
temps de Al-Walid, de Souleiman et de Omar Ibn Abdel-Aziz, a rapporté que Omar Ibn
Abdel-Aziz l'a ordonné par écrit, d'observer les passagers musulmans qui entrent, de prendre
part de l'argent qu'ils possèdent, et de la valeur de leurs marchandises destinées au commerce,
en percevant sur chaque somme de quarante dinars, un dinar; à tenir compte de ce qui est de
moins que cela, jusqu'à atteindre le fond de vingt dinars, et si c'est encore de moins que vingt,
à savoir d'un tiers, dans ce cas, à ne rien percevoir».
Quant aux passagers qui vivent sous la protection musulmane, à percevoir d'eux, un dinar sur
vingt de la valeur de leurs marchandises qui sont à vendre; à considérer, ce qui est de moins
que cela jusqu'à atteindre dix dinars; si c'est moins que dix dinars, à ne rien exiger, même si
c'est de moins que le tiers, du dinar, à ne pas tirer profit. A leur donner en échange, des
quittances valables, pour un an, pour ce que tu perçois d'eux».
A - Malek a dit: «ce qui est de pratique à Médine, dans le domaine du commerce, au cas où un
homme paie ce qu'il doit pour zakat, puis achète, avec ce qu'il possède une marchandise
variée ;de vêtements en soie, des esclaves, ou autres et qu'il vende ses achats avant qu'un an
ne soit dépassé, cet homme ne doit rien comme zakat qu'un an après, du jour où il s'est
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