Page 97 - Al-Mouwatta
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constance de poids, et où la zakat est à payer. Si ces pièces sont variables, de part leur poids
d'une balance à l'autre, la zakat est, à mon avis, obligatoirement payable».
B Malek a dit: «si l'homme possède cent soixante dirhams ayant un poids réel bien constant,
et que dans son pays on échange huit dirhams contre un dinar, il ne doit payer la zakat à leur
sujet, que juste lorsque les dirhams échangés soient équivalents à vingt dinars en or ou à deux
cent dirhams en argent».
C - Malek a dit au sujet d'un homme possédant cinq dinars qui lui sont revenus d'un profit ou
d'autre source; cette somme, lui rapportant d'un commerce un bénéfice après l'écoulement
d'un an, ce qui en est de sa possession, et selon Malek, soumis à la zakat. Cependant, ce
nouveau capital, ne sera sujet à la zakat, ni un jour après l'écoulement d'un an, ni un jour
avant; la zakat est payable, après qu'un an ait été coulé, à partir même du jour où le capital a
été formé».
D - Malek a dit, au sujet d'un homme qui, ayant dix dinars, puis bénéficiant de cette somme,
dans le domaine du commerce, pour atteindre vingt dinars après l'écoulement d'un an, il doit
soumettre cette nouvelle somme à la zakat sans attendre qu'un an soit écoulé du jour où elle a
été formée, car cette période a été écoulée alors qu'il possédait vingt dinars. La zakat
ultérieure n'est à payer qu'un an après que l'avant-dernière n'ait été payé.
E - Malek a ajouté: «Ce qui a été entendu au sujet du salariat des esclaves et de leur tribut, du
salaire des pauvres, et du prix de la libération de l'esclave contractuel, c'est que tous ces cas ne
sont sujets de zakat, et cela quelque soit la somme, à moins qu'un an ne soit déjà écoulé,
précisément du jour où l'ayant-droit a touché la somme».
F - Et Malek dit encore: «pour l'or et l'argent qui sont en association, où chacun a une part de
vingt dinars ou de deux cent dirhams, ils doivent la zakat. Pour celui, qui en a une part
inférieure à cela, il est exempt du paiement de la zakat. Si toutes les parts sont soumises à la
zakat, mais avec une variante, quand la valeur de ces parts est différente d'une part à l'autre,
de sorte que certaines parts sont inférieures à la somme où il est du devoir de payer la zakat,
quant aux autres,si la somme en est supérieur , la zakat sera prévue dans ces dernières parts,
suivant aussi leurs valeurs; car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la
grâce et la paix d'Allah) a dit: «la zakat n'est pas obligatoire pour une somme de moins de
cinq onces d'argent».
Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet».
- Malek a dit: «si un homme a de l'or et de l'argent, mais qu'ils se trouvent dispersés parmi les
gens, il doit les évaluer afin qu'il en paie à leur sujet, la zakat exigible».
- Et du dire de Malek: «Celui, qui, par héritage ou par don, obtient de l'or et de l'argent, la
zakat à leur sujet, n'est exigible, qu'avant l'écoulement d'un an».
Chapitre III : De la zakat des métaux.
(582) 8 - Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman a rapporté d'après plusieurs que l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait accordé à Bilal Ibn Al-
Hareth le privilège d'un territoire sur le littoral renfermant les mines de Qabaliya, du côté de
«Four'» (Entre Médine et Nakieh). Ces mines sont jusqu'à nos jours, sujettes à la zâkat».
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