Page 96 - Al-Mouwatta
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17 - Au sujet de la zakat


               Chapitre I : De ce qui est soumis à la zakat.

               (575) 1 - Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)
               r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «La zakat n'est pas de devoir si l'on possède moins
               que cinq chameaux, ou cinq onces d'argent ou cinq awsouqs (unité de mesure) de grains».

               (576) 2 - Abou Sa'id Al-Koudri a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «La zakat n'est pas un devoir pour tout ce qui est
               quantitativement inférieur à cinq awaouqs de dattes, ou de nombre inférieur à cinq onces
               d'argent, ou cinq chameaux».


               (577) 3 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz au cours d'une ordonnance écrite à
               son préfet à Damas a dicté: «On doit la zakat aux sujets de la récolte, de l'or, de l'argent et des
               troupeaux». Et du dire de Malek: «La zakat n'est de devoir que pour trois: la récolte, les
               métaux d'or et d'argent, et les troupeaux».


               Chapitre II : Le devoir de la zakat pour ce qui est de l'or et de l'argent.

               (578) 4 - Mouhammad Ibn Ouqba, l'esclave de Al-Zoubair, a rapporté qu'il a demandé Al-
               Kassem Ibn Mouhammad pour la question, d'avoir reçu une bonne somme d'argent, d'un
               esclave comme prix de sa libération; cette somme exige-t-elle une zakat? Al-Kassem
               répondit: «Abou Bakr Al-Siddiq n'acceptait la zakat due à une somme d'argent, avant qu'un an
               n'ait été écoulé».

               Al-Kassem Ibn Mouhammad poursuivit: «Quand Abou Bakr faisait des dons aux hommes, il
               demandait à chacun d'eux, s'il possédait de l'argent sur lequel il devait payer la zakat? Si la
               réponse était affirmative, la valeur de la zakat était soustraite de sa part avant qu'il ne la
               reçoive; si ce n'était pas le cas, son don lui a été remis, sans être touché".

               (579) 5 - Aicha bint Qudama a rapporté d'après son père qu'il a dit: «A chaque fois que je me
               rendais chez Osman Ibn Affan pour avoir part de mon don, il me demandait: «As-tu de
               l'argent qui exige de la zakat? Si ma réponse était d'un «oui», de mon don, il rélevait ce qui est
               de la zakat, et si c'était d'un «non», il me remettait mon don».


               (580) 6 - Nafe' a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Toute somme épargnée, n'est pas exigeable
               de la zakat, avant qu'elle ne soit préservée pour un an».

               (581) 7 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Le premier qui a prélevé la zakat, des dons,
               fut Mou'awia Ibn Abi Soufian» Malek a dit: «Ce qui est une tradition indéniable et suivie à
               Médine, c'est que la zakat doit être payée pour vingt dinars en or, ainsi que pour une somme
               de deux cent dirhams».


               A - Malek a dit aussi: «La zakat n'est pas obligatoire pour la somme de vingt dinars (en or), si
               leur poids est de moins que celui de vingt dinars réels; si le poids en est constant à celui de
               vingt la zakat est exigible. D'autre part, la zakat n'est pas exigible pour une somme inférieure
               à vingt dinars en or. La zakat n'est pas de même exigible pour une somme de deux cent
               dirhams dont le poids est inférieur à celui de deux autres deux cent qui ont réellement une


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