Page 98 - Al-Mouwatta
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Malek a dit: «Je pense et Allah est le plus informé que ces métaux enfouis ne sont exigibles
               de la zakat, que lorsque ce qui en est de leurs extraits est équivalent à vingt dinars ou à deux
               cent dirhams; et tout ce qui est d'excédent, sera de même soumis à la zakat selon l'évaluation
               légale de la zakat; au cas où l'on n'arrive pas à extraire, ce qui est de valeureux de ces métaux,
               rien n'est soumis à la zakat, que lorsque ce qui est extrait est équivalent à vingt dinars en or ou
               à deux cent dirhams en argent en tenant compte de la première évaluation». Et Malek a dit:
               «le métal est à comparer aux récoltes; tous deux sont sujets à la zakat; ce qui est extrait du
               premier est soumis à la zakat, sans l'attente d'un an qui s'écoule; quant aux récoltes, le dixième
               de leurs quantités est pour la zakat, et cela, avant qu'un an ne soit dépassé.

               Chapitre IV : De la zakat des métaux enfouis dits: «Al - Rikaz»


               (583) 9 - Abou Houraira a rapporté qu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui
               la grâce et la paix d'Allah) a dit: «le rikaz est soumis au cinquième». (le trésor enterré)


               Malek a dit: «ce qui est incontestablement suivi à Médine, et que, d'ailleurs, j'ai entendu dire
               des ulémas c'est que: le rikaz est tout ce qui est enfoui de l'époque anté-islamique; c'est tout ce
               que l'on peut avoir sans prix, ni dépenses, ni un dur labeur, ni provisions. Par contre, ce qui
               demande un effort, ou une dépense, et où l'on a le risque de trouver ou non en fouillant, ce
               n'est pas du rikaz.»

               Chapitre V : De ce qui n'est pas soumis à la zakat tels les bijoux, la poudre d'or et
               l'ambre.

               (584) 10 - Abdel-rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la femme du
               Prophète (salallahou alayhi wa salam) r Sur lui la grâce et la paix d'Allah s'occupait de ses
               nièces orphelines, qui vivaient sous sa tutelle, leur gardant leurs bijoux, sans qu'elle paie, à
               leur sujet, la zakat.

               (585) 11 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, ne payait pas la zakat, sur les objets de
               parure, de ses filles et de ses esclaves (femelles).

               Malek a dit: «Celui qui possède de l'or en poudre ou des bijoux en or ou en argent ne servant
               pas de parure, doit payer la zakat à leur sujet, toutes les années en prenant le quart du dixième
               après les avoir pesés, à moins que la valeur ne soit pas de vingt dinars en or ou de deux cent
               dirhams en argent, si, ce qu'il possède est inférieur à cela, la zakat n'est pas exigible. Quant à
               l'or en poudre ou aux bijoux brisés dont leur propriétaire compte réparer, puis ensuite s'en
               servir pour la parure, ils sont tenus comme les meubles dans une demeure et ne sont pas sujets
               à la zakat».

               Malek a dit aussi: «ni les perles, ni le musc, ni l'ambre, ne sont sujets à la zakat».


               Chapitre VI : Le sujet de la zakat pour ce qui est des biens des orphelins, et du profit
               qu'ils apportent dans le commerce.


               (586) 12 • On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Faites que les biens des
               orphelins soient fructifiés dans le commerce, sans quoi la zakat les rongera».






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