Page 101 - Al-Mouwatta
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acquitté de la première zakat. Par contre, si ce qu'il avait acheté demeure chez lui, non vendu,
et cela pour plusieurs années, il n'aura pas a payer la zakat exigible, même si cela va durer
pour longtemps, jusqu'à ce que la vente ait lieu; à ce moment, la zakat sera payée pour une
seule fois,».
B - Pour le sujet qui s'achète par des pièces d'or ou d'argent du froment, des dattes ou d'autres
marchandises et qu'il les garde pour les vendre, mais après qu'un an ait été déjà passé, la zakat
est-elle exigible pour une telle marchandise? Malek répondit: «la zakat est d'obligation, le jour
même de la vente, si la somme retenue de la vente est évaluée être soumise à la zakat; et cela
n'est pas à rapprocher au cas de la moisson où l'homme obtient le rendement de sa récolte, ni
même à celui de la coupure des palmiers».
C - Malek a dit: «si l'homme possède de l'argent investit dans le domaine du commerce pour
un profit, et que ce n'est pas le cas, la zakat est d'obligation à ce sujet, et cela en prenant
comme point de repère un mois de l'année, où il fera un recensement en évaluant la
marchandise disponsible, et ce qu'il possède comme somme liquidée en or ou autre; si le
montant total est sujet à la zakat, elle est à payer».
D - Malek a ajouté: «ceux qui pratiquent, ou non le commerce, ils sont tous pareils, et ne
payent le zakat, qu'une fois par an».
Chapitre X : De ce qui est relatif au trésor (enfoui).
(595) 21 - Abdallah Ibn Dinar a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar s'informer au
sujet du trésor enfoui? Quel est-il? Et de réponse: «C'est de tous les métaux, qui ne sont pas
exigibles de la zakat»?.
(596) 22 - Abou Saieh Al-Samman a rapporté que Abou Houraira disait:
«Quiconque possède des biens,et qui ne paye pas à leur sujet ce qu'il doit pour zakat, ces
biens, le jour de la résurrection, prendront la forme d'un python, à la tête chauve, munie de
deux petites cornes, recherchant le possesseur des biens pour le capter, en lui disant: «Je suis
ton trésor».
Chapitre XI : De la zakat des troupeaux.
(597) 23 - Yahia a rapporté que Malek a dit: qu'il a lu les renseignements prescrits par Omar
Ibn Al-Khattab relatifs à la zakat, et il y trouva:
- Pour vingt et quatre chameaux, (24) ou d'un nombre inférieur, la zakat est d'un monton pour
chaque cinq chameaux.
- Pour un nombre au-delà de vingt et quatre, (24) atteignant les trente et cinq, (35) y compris,
le zakat est d'une Chamelle d'un an révolu, sinon, un chameau de deux ans révolus.
- Pour un nombre variant entre trente et cinq, (35) et quarante et cinq, (45) une chamelle de
deux ans révolus.
- Pour ce qui est entre quarante et six, (46) jusqu'à soixante, (60) y compris, une chamelle de
trois ans révolus et prête à la copulation.
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